Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1646 22
2023-06-06
L. Petrykowski
  • Indemnité de retraite (revenu de placements accumulé)

La question en appel était celle de savoir si la travailleuse avait droit de recevoir le revenu de placements accumulé sur ses contributions à partir du 9 avril 2002.

L’appel a été rejeté.
La travailleuse, maintenant âgée de 68 ans, avait commencé à travailler pour l’employeur en 1990. Le 9 avril 2001, alors qu’elle travaillait, elle a glissé et s’est blessé l’épaule droite et le bas du dos. Le secteur opérationnel de la Commission a reconnu le droit initial à une indemnité pour ces lésions. La travailleuse a ensuite développé une invalidité attribuable à la douleur chronique liée à ces lésions. Le 2 août 2019, le secteur opérationnel de la Commission a conclu que la travailleuse avait droit à des prestations pour perte de gains (PG) à partir du 8 juillet 2002 jusqu’à son 65e anniversaire. La travailleuse a ensuite reçu un montant forfaitaire de l’indemnité pour perte de revenu de retraite le 4 octobre 2019. Le représentant de la travailleuse a soutenu que la Commission n’avait pas inclus le montant équivalent du revenu de placements accumulé à partir du 9 avril 2002 et que cela était arrivé, car « la CSPAAT ne lui avait pas versé les prestations en temps opportun ».
Dans la décision n° 1105/19, le vice-président a conclu que le sens juridique de l’expression « revenu de placements accumulé » fait référence au revenu généré par les placements, lequel demeure au compte et n’a pas été versé par la Commission. Le vice-président a noté que la Loi de 1997, la politique de la Commission et la jurisprudence du Tribunal ne permettaient pas d’appuyer « l’analyse concurrente » du représentant de la travailleuse selon laquelle la Commission devait rouvrir la caisse et calculer le revenu de placements accumulé rétroactif qu’un travailleur blessé aurait reçu si les prestations pour PG avaient été versées à une date antérieure. Les cotisations à la caisse ne génèrent pas de revenus de placements tant qu’elles ne se retrouvent pas dans la caisse et qu’elles ne sont pas investies. Cette information était pertinente en l’espèce, car la décision de la Commission de verser le montant rétroactif des prestations pour PG à partir de 2002 n’a été effectuée que le 2 août 2019, peu de temps après que la travailleuse ait déjà atteint l’âge de 65 ans. La travailleuse a ensuite reçu son indemnité pour perte de revenu de retraite le 4 octobre 2019 conformément au paragraphe 45 (5) de la Loi de 1997 qui stipule qu’un travailleur a droit à cette indemnité lorsqu’il « atteint l’âge de 65 ans ».
De plus, la Commission ne prévoit aucun moyen ou processus pour calculer le revenu de placements accumulé rétroactif pour les dix-sept années précédentes en l’espèce, et un tel processus n’a pas été identifié dans la décision n° 1105/19 dont les circonstances étaient semblables. En substance, en raison de la nature rétroactive du versement des prestations pour PG en 2019, il y a eu une perte d’occasion de gagner ou d’accumuler des revenus de placements potentiels dans la caisse jusqu’en 2002, puisque la travailleuse avait déjà atteint l’âge de 65 ans au moment de ce versement. Le vice-président a souligné que « la jurisprudence du Tribunal rejette systématiquement le droit à une indemnité pour une occasion manquée ». Il n’y avait pas non plus de garantie que le processus de placements de la Commission aurait retiré un profit vu la volatilité des taux et les fluctuations du marché. Selon le vice-président, la politique de la Commission ne permet pas l’évaluation rétrospective du revenu des placements accumulé dans un cas où les sommes n’étaient pas réellement versées dans la caisse, entre autres à cause du retard d’une décision ouvrant droit au versement rétroactif de prestations pour PG dans le cadre d’une demande d’indemnisation. Au sens de l’article 45 dans son ensemble, on ne peut pas avoir de « revenu de placements accumulé » tant que les sommes ne sont pas réellement investies dans la caisse aux termes du paragraphe 45 (12). Le vice-président a aussi refusé d’appliquer le document n° 11-01-03 du MPO aux circonstances du cas