Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1169 20
2023-09-15
R. McCutcheon - D. Thomson - M. Tzaferis
  • Disponibilité pour prendre un emploi (réinstallation)
  • Politiques de la Commission (applicabilité de la politique de la Commission)
  • Perte de gains [PG] (durée)
  • Procédure (stratégie fondée sur une décision de principe)
  • Interprétation de la loi (principes d’) (interprétation large et libérale)
  • Emploi approprié (facteurs autres que la capacité physique)
  • Réintégration sur le marché du travail [RMT] (admissibilité)
  • Perte de gains [PG] (employabilité)
  • Perte de gains [PG] (niveau des prestations) (heures de travail)
  • Emploi approprié
  • Emploi disponible (marché du travail local)
  • Perte de gains [PG] (gains réputés) (réinstallation)
  • Agriculture (travailleur saisonnier étranger)

Le comité a instruit cet appel avec trois autres appels soulevant des questions similaires à l’égard des prestations versées aux travailleurs blessés alors qu’ils étaient employés en Ontario dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS). Les travailleurs blessés résident actuellement en Jamaïque. Les principales questions en appel sont celles du droit à des prestations pour perte de gains (PG) de longue durée et à des services de réintroduction du marché du travail (RMT) en vertu des articles 42 et 43 de la Loi de 1997. La principale question à régler concernait l’application du document de conseils décisionnels du PTAS, qui limite les prestations à long terme des travailleurs du PTAS qui sont blessés de façon permanente à 12 semaines et qui leur permet de travailler sur le marché du travail de l’Ontario.

Le comité a conclu que les prestations pour PG de longue durée des travailleurs migrants agricoles devraient être fondées sur leur capacité de gains sur leur marché du travail régional ou local. Il n’était pas approprié de limiter leur droit à des prestations pour PG de longue durée à 12 semaines dans tous les cas, sans égard à leur situation personnelle. De plus, les travailleurs migrants agricoles avaient droit à des évaluations de RMT ainsi qu’à des services de RMT en vertu de l’article 42 de la Loi de 1997 et en fonction de leur marché du travail réel. Le comité a refusé d’appliquer le document de conseils décisionnels du PTAS à ces appels parce qu’il a conclu qu’il ne cadrait pas avec le libellé et les objectifs de la Loi de 1997, notamment aux articles 1, 42 et 43, ou dans les politiques contraignantes de la Commission.
En tenant compte du libellé, du contexte, et des objectifs pertinents de la Loi de 1997, le comité a conclu que rien ne permettait de démontrer que la loi ou la politique contraignante limitait les prestations pour PG de longue durée des travailleurs agricoles saisonniers blessés à 12 semaines, sans tenir compte de leurs circonstances réelles, y compris de leur marché du travail dans leur pays d’origine. Les dispositions pertinentes de la Loi de 1997 démontrent que le législateur entendait explicitement créer des règles uniques pour certains types d’emploi ou d’exclure certains emplois de la protection. Le comité a examiné les politiques pertinentes de la Commission et il a conclu qu’elle n’avait pas restreint le marché du travail pour le calcul des prestations pour PG en Ontario.
Le comité a conclu que l’existence du racisme systémique et la situation précaire d’emploi des travailleurs du PTAS étaient pertinentes à l’interprétation de la preuve. Le comité a conclu que les particularités du PTAS et la situation précaire et vulnérable d’emploi des travailleurs du PTAS étaient pertinentes à l’interprétation de la preuve.
L’appel du travailleur a soulevé les questions suivantes : a) le caractère approprié de l’emploi approprié (EA) ou de l’emploi ou entreprise appropriée (EEA) de caissier (CNP 6611) ; b) le montant approprié des prestations pour PG pour la période du 1er mars 2013 au 2 septembre 2018 ; c) le montant approprié des prestations pour PG au dernier réexamen du 3 septembre 2018. En juin 2014, la Commission avait accordé une indemnité pour perte non financière (PNF) de 9 % pour les troubles lombaires de la travailleuse.
L’appel a été accueilli en partie.
Le comité a conclu que l’EA de caissière n’était pas approprié pour la travailleuse pour diverses raisons. Le comité a accepté que le document de conseils décisionnels sur les prestations pour PG soit un cadre raisonnable pour déterminer le droit à des prestations pendant les périodes rétroactives d’admissibilité. Le comité a conclu que la travailleuse avait droit à des prestations pour PG totale pour la période du 1er mars 2013 au 23 septembre 2014. Au cours de cette période, elle suivait de la physiothérapie active et se livrait à des activités suffisantes visant à améliorer ses chances d’emploi. À compter du 24 septembre 2014, les troubles lombaires de la travailleuse s’étaient stabilisés après la période de traitement. Le comité a conclu qu’il aurait été raisonnable de faire certains efforts en vue d’obtenir un emploi à temps partiel pendant cette période. Entre septembre 2014 et septembre 2018, le comité a conclu que la travailleuse aurait probablement pu travailler à temps partiel, 15 heures par semaine, dans un poste ne nécessitant aucune formation. La travailleuse avait droit à des prestations pour PG partielle en fonction d’un horaire de travail de 15 heures par semaine au salaire minimum applicable en Jamaïque, pour la période du 24 septembre 2014 au 2 septembre 2018.
En ce qui concerne le droit à des prestations pour PG à partir du dernier réexamen, soit à compter du 3 septembre 2018, l’examen du droit à des prestations pour PG relève de l’article 44 de la Loi de 1997, qui prévoit le réexamen des prestations pour PG après le 72e mois suivant la date de la lésion. Le document no 18-03-06 du MPO, Réexamen final des prestations pour perte de gains (PG), s’appliquait. Compte tenu des circonstances du cas, le comité a conclu que la travailleuse ne bénéficierait pas des services de RMT. Par conséquent, compte tenu de l’absence de toute évaluation de TP opportune des conditions de travail et du marché du travail du travailleur, le comité a conclu que le travailleur n’avait aucune perspective réaliste de gagner un revenu dans un emploi approprié et disponible à long terme. Par conséquent, la travailleuse avait droit à des prestations pour PG totale à compter du 3 septembre 2018, soit la date du dernier examen, et il était peu probable qu’elle gagne un revenu dans un emploi approprié et disponible. La travailleuse avait droit à des prestations pour PG totale à compter du 3 septembre 2018.