Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1529 21
2023-03-28
L. Petrykowski - P. Greenside - M. Tzaferis
  • Causalité (preuve médicale)
  • Déficience cognitive
  • Syndrome post-commotion cérébrale
  • Récidives (lésion indemnisable)
  • Maladie d'Alzheimer test en fracais
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement traumatique)
  • Lésion cérébrale organique (légère traumatique)
  • Conséquences de la lésion (trouble secondaire)
  • Démence (frontotemporale)

La succession du travailleur a interjeté appel des questions suivantes : a) le droit initial à une indemnité pour une lésion à la tête (commotion cérébrale) ; b) le droit à une indemnité pour une récidive liée à un traumatisme crânien (commotion cérébrale) ; c) le droit à une indemnité pour maladie d’Alzheimer, démence, changements de personnalité et déficience cognitive ; d) le droit à une indemnité pour stress traumatique.

L’appel a été accueilli en partie. Le droit initial à une indemnité pour un traumatisme crânien (commotion cérébrale) ainsi que pour une récidive a été accordé.
Le travailleur se trouvait près d’un compresseur lorsqu’un tuyau a explosé, créant un coup d’air très comprimé avec un ensemble de particules d’acier, de rouille et de poussière. Ce coup d’air a frappé son épaule droite et sa tête, y compris son front et le côté droit de son visage et de sa tête. Le comité a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, l’accident professionnel du 21 juillet 2011 avait entraîné une lésion cérébrale, notamment une commotion cérébrale et une légère lésion cérébrale traumatique. En outre, le droit à une indemnité pour une récidive a été accordé, car il existait une compatibilité et une continuité cliniques au sens du document no 15-03-01 du MPO.
Le comité a refusé de reconnaître le droit à une indemnité pour la maladie d’Alzheimer, la démence, les changements de personnalité et la déficience cognitive à titre de troubles secondaires, au motif qu’il n’existait aucun lien de causalité. De plus, le travailleur avait reçu un diagnostic de démence frontotemporale. Cette maladie « neurodégénérative » se distingue de la maladie d’Alzheimer malgré le chevauchement de la symptomatologie. Il existait aussi un motif génétique et familial solide pour établir le développement de la démence frontotemporale du travailleur, ainsi que des antécédents familiaux pertinents en l’espèce. On a indiqué que les lésions par coup peuvent entraîner une démence frontotemporale « si elles sont répétées » et que « plusieurs lésions cérébrales traumatiques légères entraînent de la démence à l’âge avancé ». En l’espèce, le travailleur n’avait subi qu’une lésion cérébrale traumatique par suite de l’accident du travail, plutôt qu’une série de lésions au fil du temps. Le comité a conclu que la démence frontotemporale était probablement responsable de la démence, des changements de personnalité et de la déficience cognitive du travailleur.
Enfin, le travailleur n’avait pas droit à une indemnité pour stress traumatique. La jurisprudence du Tribunal indique que la perception « subjective » d’un travailleur ne peut servir de fondement pour déterminer qu’un événement est traumatisant ; l’interprétation de la situation doit partir du point de vue de l’observateur raisonnable (voir la décision no 2185/11). La preuve n’était pas suffisante pour conclure que cet événement avait « causé une lésion attribuable au stress adéquatement diagnostiqué ou y avait contribué de façon importante » au sens de la politique de la Commission. Le travailleur a aussi été affecté par de nombreux facteurs non indemnisables, y compris le nouveau trouble de démence frontotemporale qui causait divers symptômes, ce qui constituait un trouble considérable sur le point de vue temporel et clinique.