Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1725 22
2023-05-19
A. Patterson
  • Travailleur (critère) (organisationnel)
  • Droit d’intenter une action (lésion pour laquelle des prestations sont payables)
  • Exploitant indépendant (contrat de service)

Cette requête relative au droit d’action concerne une action civile en dommages-intérêts découlant d’un accident survenu le 22 janvier 2019. L’entreprise de soudure (SMdN) de la partie intimée avait été incorporée en tant que société à numéro dans la province du Québec. Le 22 janvier 2019, la partie intimée se trouvait sur les lieux d’affaires du requérant en Ontario, où il installait de l’équipement sur l’un des camions du requérant. Pendant l’installation, la caisse de camion s’est abaissée et a écrasé le bras gauche de la partie intimée, ce qui a entraîné l’amputation du membre supérieur. La partie intimée a déposé une demande auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), un organisme gouvernemental du Québec similaire à la CSPAAT. Cette demande a été acceptée et la partie intimée a reçu des prestations par suite de cette lésion. Personne n’a contesté le fait que la partie intimée était en cours d’emploi au moment de l’accident, ni que le requérant était inscrit auprès de la CSPAAT en tant qu’employeur mentionné à l’annexe 1.

La requête relative au droit d’action a été rejetée. La Loi de 1997 ne supprimait pas le droit d’action de la partie intimée.
Conformément au document n° 12-02-01 du MPO, intitulé Travailleurs et exploitants indépendants, la partie intimée était considérée comme un exploitant indépendant. La partie intimée était propriétaire de ses outils et aucun contrat de travail écrit n’avait été signé. Le travail à temps plein de la partie intimée démontrait le succès de l’entreprise du requérant et le besoin conséquent de ses services, plutôt que l’exercice du contrôle par le requérant. La partie intimée ne travaillait pas exclusivement pour le requérant. Le vice-président a noté que le paiement d’un salaire horaire ne reflétait pas une relation travailleur-employeur, mais plutôt une façon simple de calculer les services rendus dans le contexte d’une relation d’affaires continue. La partie intimée n’était pas un travailleur par rapport à son lien avec le requérant, tel que l’exige le paragraphe 28 (1) pour supprimer le droit d’action.
De plus, la partie intimée était un dirigeant de la société SMdN. Le paragraphe 11 (2) stipule : « Sous réserve des articles 12 et 12.2, le régime d’assurance ne s’applique pas aux travailleurs qui sont des dirigeants d’une personne morale ». L’avocat de la partie intimée a soutenu que, puisque le travailleur n’avait pas demandé de prestations en vertu de la Loi de 1997, son droit d’action n’était pas prescrit. Le vice-président était d’accord avec cette assertion. La décision du travailleur de demander et de recevoir des prestations à la CNESST ne relevait pas de l’application de la suppression du droit d’action.
Le requérant a soutenu que la partie intimée aurait l’occasion « de demander et de recevoir une indemnité double ». Dans la décision n° 2793/18, le Tribunal a noté que cet argument relevait de la nature du principe de préclusion et de l’abus de procédure. Il a également noté que, puisque la question n’était pas celle de savoir si la requête relative à l’article 31 constituait un abus de processus, mais bien celle de savoir si l’action civile constituait un abus de processus, le Tribunal n’avait pas le pouvoir de statuer sur la question soulevée par cet argument. Le Tribunal n’a pas la compétence pour déterminer si une action civile peut aller de l’avant pour des raisons autres que celles énoncées aux articles 27 et 28 de la Loi de 1997.