Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1744 22
2023-01-06
J. Frenschkowski - K. Soden - A. Signoroni
  • Compétence du Tribunal (paiement excédentaire)
  • Paiement excédentaire (capacité de rembourser)
  • Interprétation de la loi
  • Perte de gains [PG] (calcul) (Régime de pensions du Canada)

Le travailleur a interjeté appel de la décision sur la déduction des prestations du RPC des prestations pour PG pour la période du 3 juin 2020 au 8 janvier 2021.

L’appel a été rejeté.
Le paragraphe 43 (5) stipule que les prestations pour PG doivent refléter les prestations d’invalidité qu’un travailleur a reçues dans le cadre du RPC. Conformément à la décision no 1807/21, l’objectif est d’éviter une indemnisation double. En l’espèce, le travailleur avait reçu une indemnisation double au cours de la période du 3 juin 2020 au 8 janvier 2021. Lorsque la Commission a constaté que le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale en fonction de la gravité de son trouble psychologique et de son trouble lombaire non traité, un paiement excédentaire a eu lieu.
Le représentant du travailleur a soutenu que l’exception prévue dans la politique sur la déduction des prestations pour RPC, alors qu’un travailleur participait aux activités de RT ou de TP, devait s’appliquer en l’espèce. Le comité a suivi l’analyse de la décision no 1807/21 selon laquelle « l’exception sur la déduction des prestations pour RPC au cours d’activités de réintégration au travail doit être interprétée en fonction de l’objectif général de la politique et des autres parties de la politique » et non d’une « façon trop large ». Le comité n’était pas d’avis que la participation du travailleur aux activités de réadaptation médicale telles que dirigées par la Commission au cours de la période visée équivalait au programme de RT ou de TP. Même si l’un des objectifs de la réadaptation médicale est de faciliter un retour éventuel au travail, la participation à ces activités se distingue du programme de RT ou de TP. Étant donné que le travailleur n’avait pas participé activement à des activités liées à un programme de RT ou de TP pour la période du 3 juin 2020 au 8 janvier 2021, l’espèce ne cadrait pas avec l’exception décrite dans le document no 18-03-01 du MPO. Par conséquent, la déduction des prestations du RPC a été accordée.
En outre, le paragraphe 123 (1), qui décrit les questions à l’égard desquelles le Tribunal est compétent, exclut la question relative au recouvrement des paiements excédentaires. Il est aussi établi dans la jurisprudence que le Tribunal n’a pas compétence pour traiter le recouvrement des paiements excédentaires liés aux lésions indemnisables subies après le 1er janvier 1998 (voir la décision no 1185/00). Le travailleur a soutenu que la Commission avait adopté une politique sur le recouvrement des paiements excédentaires et que le Tribunal était tenu d’appliquer cette politique en vertu de l’article 126 de la Loi de 1997. Le comité était d’accord avec l’analyse de la vice-présidente comprise dans la décision no 78/05 : « Je comprends de l’article 126 que le Tribunal est tenu d’appliquer la politique de la Commission dans les décisions qui relèvent de sa compétence aux termes de l’article 123. En adoptant une politique ou en omettant d’adopter une politique, la Commission ne peut pas porter atteinte à la compétence du Tribunal que le législateur lui a conféré ». Ainsi, l’existence d’une politique de la Commission ne donne pas au Tribunal le pouvoir de prendre des décisions au-delà des dispositions de l’article 123 de la Loi de 1997. Par conséquent, le Tribunal n’a pas compétence à l’égard de la question du recouvrement des paiements excédentaires, et le comité n’avait pas compétence pour examiner l’appel du travailleur au sujet de cette question.