Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 831 22
2023-03-21
E. Smith
  • Perte non financière {PNF} (calcul)
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (invalidité attribuable à un traumatisme psychique)
  • Déficience permanente [PNF] (barème de taux) (guides de l’AMA) (valeurs combinées)
  • Syndrome post-commotion cérébrale
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (tête)

Les questions en appel étaient : a) le montant de l’indemnité pour perte non financière (PNF) pour un syndrome post-commotion à la date de rétablissement maximal (RM) du 13 janvier 2016 ; b) le montant de l’indemnité pour PNF pour une déficience attribuable à des troubles mentaux et comportementaux à la date de RM du 15 juin 2018.

L’appel a été accueilli en partie.
La vice-présidente a examiné la façon d’évaluer la déficience psychologique et émotionnelle du travailleur et d’interpréter la politique de la Commission et les guides de l’AMA aux fins de la détermination du montant de l’indemnité pour PNF pour une déficience psychologique et émotionnelle non organique. Le Commission a évalué les symptômes psychologiques non organiques du travailleur en fonction du document no 18-05-11 du MPO. Or, le chapitre 4 des guides de l’AMA au sujet du système nerveux inclut aussi la perturbation émotive comme l’une des sept sous-catégories à évaluer aux termes de ces dispositions. Il fallait déterminer la façon dont ces différentes dispositions s’appliquaient relativement à la déficience du travailleur en 2018. La vice-présidente a examiné trois méthodes d’analyse différentes.
Au bout du compte, la vice-présidente a accepté les conclusions des décisions nos 3351/18 et 1249/17 selon lesquelles il était raisonnable d’évaluer de façon globale les symptômes psychotraumatiques en premier lieu. Ainsi, il était approprié d’ajuster l’indemnité en tenant comte du trouble psychotraumatique qui chevauchait l’indemnité pour le trouble organique. C’est pourquoi plusieurs symptômes pertinents, tels que les céphalées, les étourdissements, les pertes de mémoire et de concentration, ou les effets sociaux de ces symptômes, peuvent directement être attribuables à la lésion cérébrale organique ou être à l’occasion reliés aux effets secondaires psychotraumatiques, et ce, même si les indemnités distinctes tiennent compte d’une causalité et d’une étiologie différentes de la lésion.
La vice-présidente a conclu que le taux approprié était de 35 % aux termes du document no 18-05-11 du MPO. Elle a évalué l’ajustement du taux de 35 % pour tenir compte du chevauchement avec l’indemnité de 15 % pour les troubles organiques (laquelle avait été maintenue), et elle a conclu qu’il fallait un ajustement complet. Ainsi, l’indemnité de 20 % pour déficience psychotraumatique accordée par la Commission était le bon taux. La vice-présidente a maintenu la décision de la Commission d’accorder un taux de 20 % en vertu du document no 18-05-11 du MPO, consistant à 35 % moins 15 % accordés précédemment.
En ce qui concerne l’application du tableau des valeurs combinées, la vice-présidente a noté que son but n’était pas de tenir compte des chevauchements dans l’application des taux en soi. Le tableau traite plutôt de situations dans lesquelles il n’y a aucun chevauchement des symptômes évalués. Selon la vice-présidente, le tableau des valeurs combinées s’applique lorsque des déficiences distinctes indemnisables sont identifiées. Le tableau n’a pas été appliqué en l’espèce, puisque l’indemnité de 15 % pour déficience liée à une lésion organique aux termes des guides de l’AMA chevauchait entièrement la déficience globale évaluée aux termes du document no 18-05-11 du MPO, et ne faisait pas l’objet de lésions distinctes. Les déficiences n’étaient donc pas assez distinctes pour appliquer le tableau des valeurs combinées.