Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 12 23
2023-08-31
D. Strachan - M. Falcone - Z. Agnidis
  • Incapacité (charge de travail accrue)
  • Incapacité (conditions de travail) (poste de travail)
  • Au cours de l'emploi (travail au domicile)
  • Aggravation (trouble préexistant) (protrusion discale)

La seule question en appel était celle du droit initial à une indemnité pour une lésion au bas du dos, dont une protrusion discale en L4-5, qui serait survenue au travail le 21 juillet 2020.

L’appel a été accueilli.
Le travailleur a soutenu qu’il avait commencé à souffrir de lombalgie environ 6 mois après avoir commencé à travailler pour l’employeur au moment de l’accident. Après une évaluation ergonomique, le travailleur avait reçu un bureau à hauteur ajustable, un nouveau moniteur et une nouvelle chaise. En mars 2020, le travailleur a commencé à faire du télétravail en raison de la pandémie de COVID-19. Le poste de travail du travailleur a donc changé, la charge de travail et le nombre de dossiers ont augmenté, et le travailleur a commencé à travailler jusqu’à 12 heures par jour plutôt que 8 (avant la pandémie). L’employeur a refusé la demande du travailleur de faire transférer l’équipement de son poste de travail des bureaux à la maison en raison de l’exacerbation de sa douleur.
Le travailleur avait un trouble dégénératif au bas du dos. Il a déclaré que ce trouble préexistant s’était aggravé en raison de son poste de travail à domicile. Le 21 juillet 2020, le travailleur a ressenti une douleur soudaine au bas du dos et il a reçu un diagnostic de hernie discale. Le comité a noté que la posture statique prolongée du travailleur aurait mis plus de pression au bas du dos, comme l’explique le document de travail médical du Tribunal. Ce document permettait de démontrer que la configuration ergonomique inappropriée combinée à des heures plus longues assis devant un écran d’ordinateur avait aggravé le trouble préexistant du travailleur. Un examen d’IRM avait révélé un changement au niveau L4-5 après l’accident du travailleur, comparativement à son état antérieur à l’accident.
Le comité a estimé que, selon la prépondérance des probabilités, le trouble préexistant du travailleur s’était aggravé par suite de la configuration ergonomique inappropriée de son poste de travail à domicile de mars 2020 à la date de son incapacité graduelle le 21 juillet 2020. Le processus délétère était la nature des tâches effectuées au cours de la période de mars 2020 au 21 juillet 2020. L’incapacité du travailleur de 21 juillet 2020 découlait de son emploi, comme l’exige le document n° 15-02-01 du MPO. Le comité a estimé que la nature des tâches effectuées entre la période de mars 2020 au 21 juillet 2020 avait contribué de façon importante à la hernie en L4-L5 à titre d’aggravation.