Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 33 23
2023-04-18
J. Smith - S. Sahay - M. Ferrari
  • Vaccination (COVID-19)

La seule question en appel était celle de savoir si la travailleuse avait droit à une indemnité pour une réaction indésirable au vaccin de COVID-19 qu’elle avait reçu en janvier 2021. La travailleuse de 60 ans était employée comme préposée au service de soutien personnel dans un foyer pour personnes âgées à ce moment-là.

L’appel a été accueilli.
Le document no 15-04-10 du MPO prévoit le droit à une indemnité pour toute réaction à des techniques d’immunisation obligatoire, qui doivent avoir été effectuées pour la prévention d’une maladie ou infection reliée au travail. La politique stipule ce qui suit : « Il y a lieu d’accorder l’admissibilité pour tout effet indésirable découlant des techniques d’immunisation obligatoire pour une immunisation constituant une exigence préalable à l’emploi ou qui fait obligatoirement partie de l’emploi, à condition que l’immunisation serve à prévenir une maladie ou infection reliée au travail. » Selon son interprétation de la politique, le comité était d’avis qu’elle indiquait qu’un travailleur a droit à une indemnité lorsqu’il subit une réaction indésirable par suite d’une technique d’immunisation reçue de façon obligatoire auprès de l’employeur aux fins de la prévention d’une maladie reliée au travail, et qui, en raison de la nature de sa profession, est exposé à une maladie infectieuse. En outre, le comité auteur de la décision no 1504/21 avait noté que la politique avait été rédigée de façon permissive, et ainsi, que ce n’était pas seulement dans les situations où le vaccin est obligatoire que l’admissibilité pouvait être établie.
La travailleuse avait reçu un diagnostic de maladie démyélinisante progressive découlant d’un vaccin de COVID-19. Le comité s’est penché sur la question de savoir si elle devait recevoir ce vaccin dans le cadre de son emploi pour prévenir les maladies liées au travail et si, en raison de la nature de son emploi, elle était exposée à une maladie infectieuse (COVID-19). Le comité avait estimé que c’était le cas. La travailleuse avait reçu un vaccin de COVID-19 en janvier 2021, alors qu’elle était travailleuse de la santé dans un foyer pour personnes âgées, car le vaccin était requis à l’emploi. Même si l’employeur n’avait pas encore élaboré de politique obligeant tous les employés à être vaccinés contre la COVID-19, cette exigence avait été imposée par le foyer afin que la travailleuse et ses collègues puissent se trouver sur les lieux de travail. Par conséquent, la travailleuse ne pouvait pas conserver son emploi si elle ne se conformait pas à cette exigence. L’espèce remplissait donc cet aspect des critères prévus dans le document no 15-04-10 du MPO.
En l’espèce, le comité a convenu que, en tant que travailleur de la santé, il était plus probable d’être exposé à la COVID-19, et la vaccination était nécessaire pour prévenir les maladies ou infections liées au travail. On savait que les travailleurs de la santé étaient exposés à un risque plus élevé de contracter le virus et qu’on voulait prévenir la transmission de la maladie dans les établissements de soins de longue durée. L’espèce remplissait aussi ces aspects des critères du document no 15-04-10 du MPO. Le comité a aussi noté que l’employeur de la travailleuse, en collaboration avec le foyer pour personnes âgées, avait pris son rendez-vous (la seule façon possible à ce moment-là, car elle était travailleuse de la santé), et utilisé le matériel fourni par le foyer des personnes âgées, lequel n’était pas disponible au public. Le comité a conclu que la travailleuse était plus susceptible d’être exposée à la COVID-19 en raison de la nature de son travail, et la vaccination était nécessaire pour prévenir l’infection liée au travail, ainsi que la transmission à la population vulnérable avec laquelle elle travaillait.