Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1107 22
2023-05-01
C. Huras - S. Chahal - B. Grisdale
  • Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)

La question en appel était celle de savoir si la travailleuse avait droit à des prestations pour perte de gains (PG) pour la période du 1er avril au 10 décembre 2010. La travailleuse avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 7 % pour ses troubles au genou gauche.

L’appel a été accueilli en partie. Le comité a conclu que la travailleuse avait droit à des prestations pour PG totale pour la période du 1er avril au 5 mai 2010, mais pas après le 5 mai 2010.
Le comité a conclu que, pendant la période du 1er avril au 5 mai 2010, la travailleuse présentait encore une déficience liée à ses troubles au genou gauche par suite du travail, ce qui l’empêchait de retourner à son emploi d’avant la lésion. Le comité a noté que la travailleuse avait suivi des traitements de santé pendant cette période. Selon l’historique des réclamations personnelles à la RAMO, la travailleuse avait suivi un traitement médical après mars 2010 et elle ne s’était toujours pas rétablie de son trouble indemnisable le 31 mars 2010. Le comité a conclu que la travailleuse présentait probablement une déficience au niveau du genou reliée au travail pour la période du 1er avril 2020 au 5 mai 2010.
Le comité a estimé que la preuve était insuffisante pour conclure que la travailleuse présentait une déficience persistance liée à ses troubles au genou par suite du travail après le 5 mai 2010. Les rapports ne démontraient aucune consultation médicale liée à une lésion au genou gauche après cette date. Le comité a déduit que la travailleuse s’était remise de son trouble indemnisable au genou le 5 mai 2010.
Le comité a noté que l’alinéa 43 (1) d) de la Loi de 1997 s’appliquait. Celle-ci prévoit le droit à des paiements jusqu’à la journée où le travailleur n’est plus atteint d’une déficience par suite de la lésion. La travailleuse n’avait pas droit à des prestations pour PG après le 5 mai 2010 au motif que son trouble indemnisable s’était résorbé à cette date. Comme il est indiqué, il n’y avait aucune preuve médicale notable après cette date concernant le trouble indemnisable de la travailleuse. En particulier, il n’y avait aucun signe de traitement ou d’évaluation médicale visant son trouble au genou gauche. Bien que la travailleuse ait subi une perte de gains après le 5 mai 2010, le comité a conclu que cette perte n’était pas attribuable à la « lésion » indemnisable et qu’il devait exister au moins une lésion ou déficience temporaire indemnisable (voir la décision no 1189/21).