Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1735 21
2023-05-29
L. Petrykowski - P. Greenside - S. Roth
  • Fibrose (pulmonaire)

La question en appel était celle de savoir si le travailleur avait droit à une indemnité pour une maladie respiratoire interstitielle (fibrose pulmonaire idiopathique) qui aurait été causée par ses expositions professionnelles. Le Tribunal a recouru aux services d’un professionnel de la santé (assesseur médical) indépendant aux termes de l’article 134 de la Loi de 1997.

L’appel de la succession a été rejeté.
Personne ne contestait le fait que le diagnostic adéquat concernant le trouble pulmonaire du travailleur était une fibrose pulmonaire idiopathique. Selon le comité, la preuve était insuffisante pour conclure que les expositions professionnelles avaient considérablement contribué au développement de la fibrose pulmonaire idiopathique. Cette conclusion tenait compte du fait que le travailleur avait reçu une indemnité pour d’autres cancers liés au travail. Bien que la Commission ait conclu que la preuve était suffisante pour démontrer que les expositions professionnelles étaient liées aux cancers des poumons et de la vessie du travailleur, cette conclusion ne pouvait servir d’indicateur pour conclure que les expositions professionnelles avaient également joué un rôle dans l’apparition de la fibrose pulmonaire idiopathique. Les expositions professionnelles ayant contribué au développement d’une maladie n’ont pas nécessairement contribué à une autre maladie. Selon le comité, chaque maladie professionnelle a sa propre pathogenèse et doit être évaluée en fonction des expositions professionnelles spécifiques et d’autres facteurs ayant pu contribuer au développement de cette maladie.
De plus, il y avait peu d’éléments de preuve permettant de conclure que l’amiante et la silice avaient contribué de façon marquée au développement de la fibrose pulmonaire idiopathique du travailleur. Le professionnel de la santé a noté que l’exposition à l’amiante et à la silice a « des profils cliniques, radiographiques et pathologiques raisonnablement bien reconnus, et qu’aucun n’est présent ici ». Le dossier n’indiquait pas non plus de signes d’exposition répétée aux composés de médicaments neurotoxiques et de poussière de métaux durs (carbure de tungstène et cobalt). De plus, les facteurs non professionnels, notamment les antécédents minimes de tabagisme du travailleur et son reflux gastroœsophagien pathologique, n’étaient pas importants en l’espèce.
Le comité a noté que le terme « idiopathique » signifie que la cause de la maladie n’est pas connue. Bien qu’un lien de causalité puisse exister entre l’emploi du travailleur et la fibrose pulmonaire idiopathique, l’espèce ne remplissait pas la norme de preuve requise ouvrant droit à une indemnité. De plus, le comité a conclu que la preuve à l’appui et à l’encontre de la demande d’indemnisation du travailleur n’était pas à peu près de valeur égale, et que, par conséquent, la disposition relative au bénéfice du doute ne s’appliquait pas.