Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 101 23
2023-03-28
A. Kosny - M. Falcone - Z. Agnidis
  • Convention collective
  • Crise cardiaque
  • Au cours de l'emploi (activités syndicales)
  • Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)
  • Au cours de l'emploi (activité de perfectionnement professionnel)

L’employeur a demandé ce qui suit dans le présent appel : a) l’annulation du droit initial à une indemnité pour un infarctus du myocarde subi le 1er décembre 2017 ; b) l’annulation du droit à des prestations pour PG totale pour la période du 2 décembre 2017 au 19 février 2018.

L’appel a été accueilli. Le comité a conclu que le travailleur était en cours d’emploi au moment de la conférence sur le leadership du syndicat à laquelle il a assisté.
Le travailleur était agent de police. Il était aussi un membre du conseil d’administration de l’association des policiers (syndicat) ainsi que le directeur syndical qui était apparemment une décision personnelle. La conférence portait sur le leadership syndical et elle était ouverte aux membres du syndicat de police et aux autres membres externes. Elle n’était pas spécifique aux services de police, et elle était considérée comme en dehors des heures de travail du travailleur comme agent de police.
Dans la décision no 1138/12, le Tribunal a conclu que le fait de recevoir un salaire habituel pour la période à laquelle un travailleur a participé à un atelier « ne suffisait pas pour établir un lien avec l’emploi ». La vice-présidente a conclu que « le fait qu’un travailleur entreprenne des activités de perfectionnement professionnel n’a pas pour effet de placer les activités en question dans le cours de l’emploi quand l’employeur n’exerce aucun contrôle ». Un critère probant est celui de la nature de l’activité du travailleur au moment pertinent. De plus, l’employeur, ayant donné la permission au travailleur d’assister à la conférence (sans perte de salaire ou de prestations), n’avait pas placé le travailleur en cours de son emploi pendant la conférence (voir la décision no 1959/15). Dans la décision no 1091/96, le comité a conclu que les activités qui sont liées à l’emploi comprennent des privilèges d’emploi tels que des programmes d’encouragement « lorsque la participation à ces privilèges favorise les intérêts de l’entreprise ».
Le comité a estimé que le travailleur avait assisté à la conférence à titre de directeur général du syndicat et non comme policier. Tout avantage pour l’employeur était tangentiel, ce qui ne voulait pas dire que le travailleur était en cours d’emploi (voir la décision no 1138/12). Le comité a décrit les autres considérations suivantes : a) l’employeur n’avait pas demandé ou obligé le travailleur à assister à la conférence ; b) la conférence n’était pas une condition d’emploi ; c) l’employeur n’avait pas contraint le travailleur de se présenter à la conférence et ne lui avait pas proposé ; d) l’employeur n’avait aucun contrôle ni aucune supervision sur les activités du travailleur pendant la conférence ; e) l’employeur ne faisait aucune contribution à la conférence et n’était pas au courant de ses activités ; f) l’employeur n’avait pas payé les frais de déplacement, d’hébergement ou de repas du travailleur.