Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 123 23
2023-06-15
A. Patterson - S. Sahay - M. Ferrari
  • Fonds administratif (transfert des coûts)
  • Répartition (négligence)
  • Transfert des coûts

L’employeur au moment de l’accident a interjeté appel d’une décision dans laquelle la commissaire aux appels a conclu que les coûts d’indemnisation ne devraient pas être transférés au compte d’un autre employeur mentionné à l’annexe 1, une entreprise de vente en gros (grossiste). La question en appel était celle de savoir si les coûts d’indemnisation devraient être transférés de l’employeur de l’accident au compte du grossiste.

L’appel a été rejeté.
Le travailleur de l’employeur au moment de l’accident avait subi un accident mortel alors qu’il portait une ligne de vie autorétractable que le grossiste avait achetée d’un fabricant basé dans un pays étranger. La personne décédée était un travailleur en cours d’emploi au moment de l’accident. L’employeur au moment de l’accident et le grossiste étaient des employeurs mentionnés à l’annexe 1. Le document n° 14-05-01 du MPO, intitulé Virement des coûts, fournit des directives sur l’application de l’article 84 de la Loi de 1997. En common law, il indique que par « négligence », on entend : « Le défaut de faire ce qu’une personne raisonnable et prudente ferait, ou faire ce qu’une personne raisonnable et prudente ne ferait pas ». Le comité était saisi de la question de savoir si le grossiste avait fait ce qu’une personne raisonnable et prudente ferait en obtenant une ligne de vie et en vérifiant sa compatibilité avec son utilité.
Le comité a estimé que le grossiste n’avait pas fait preuve de négligence. Le grossiste a fait appel à un ingénieur professionnel agréé pour effectuer des tests indépendants sur les échantillons de préproduction et de production. Le comité a conclu que le grossiste avait vendu un produit qu’il croyait raisonnablement conforme aux normes Z259.2.2-98 au moment de la vente. Bien que le comité ait conclu que la ligne de vie perdait un certain niveau de résistance à la traction en raison de l’exposition des rayons du soleil, cette détérioration s’est produite pendant la possession et le contrôle de l’employeur, et la preuve permettait de démontrer que l’employeur était au courant de l’effet néfaste du soleil. De plus, les circonstances où le dispositif était exposé aux rayons étaient presque entièrement sous le contrôle de l’employeur au moment de l’accident, et c’est lui qui devait s’en occuper, et non le grossiste.
Le comité a ensuite déterminé si le grossiste avait fait preuve de « négligence relative à la marche à suivre » sur laquelle il s’est fondé à son détriment. Le comité ne croyait pas que le grossiste avait fait preuve de négligence dans ses déclarations concernant le respect de la norme Z259.2.2-98. Il a conclu qu’il s’agissait d’une déclaration raisonnable en fonction des tests indépendants. Le comité a conclu que l’employeur au moment de l’accident était au courant de la distinction entre la certification d’un appareil par le groupe CSA et un dispositif censé répondre à ses normes. Avec ces tests indépendants des échantillons par l’entremise d’un ingénieur professionnel agréé, le grossiste avait agi comme une personne raisonnable et prudente. Par conséquent, la demande de virement des coûts d’indemnisation au compte du grossiste a été rejetée.