Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 170 23 I
2023-06-20
K. Iima - D. Thomson - Z. Agnidis
  • Preuve (vie privée du travailleur)
  • Compétence du Tribunal (production de documents)
  • Procédure (production de documents)
  • Assignation

Dans cette décision provisoire, le comité a accueilli la demande du représentant de la travailleuse décédée dans laquelle il a demandé au Tribunal d’émettre une assignation pour contraindre la production de documents du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (MSCSC) de l’Ontario.

La Loi de 1997 autorise le Tribunal à délivrer l’assignation demandée. Le Tribunal a le pouvoir d’établir sa pratique et sa procédure aux termes du paragraphe 131 (2) de la Loi de 1997. Le comité a déterminé si les autres éléments de preuve demandés par la travailleuse étaient pertinents au règlement de la question en appel aux termes de la directive de procédure du Tribunal, intitulée Assignations à témoigner et production de documents. Le comité a estimé que les échantillons demandés pouvaient être pertinents à l’appel de la travailleuse, puisque son droit à des prestations était lié à son exposition professionnelle le 22 novembre 2002, et à la question de savoir si cette exposition avait contribué de façon importante au développement de sa maladie du tissu conjonctif et de sa polyarthrite rhumatoïde. Cependant, le comité a constaté que les assignations devaient se limiter aux résultats des tests d’échantillons de sang et de cheveux de la patiente décédée.
Comme il fallait communiquer avec des parties tierces pour obtenir les documents et que ceux-ci étaient de nature personnelle et très délicate, le comité a également tenu compte des préoccupations en matière de protection de la vie privée, conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Les dispositions de la LAIPVP s’appliquaient au ministère. Le comité a indiqué que même si le ministère est tenu de se conformer à la LAIPVP et refuse la divulgation des renseignements personnels de la personne décédée, le Tribunal peut tout de même exiger la production des documents (voir la décision n° 601/11I). Le comité auteur de la décision n° 601/11I a noté que l’article 132 de la Loi de 1997 autorise le Tribunal à exiger la production de documents de la même manière qu’une cour d’archives. Ce pouvoir cadre avec le paragraphe 64 (2) de la LAIPVP.
Le comité a également fait référence à certaines décisions de la Commission à l’information et à la protection de la vie privée, qui indiquent qu’il y a une diminution de l’exigence ou de l’intérêt à la protection de la vie privée pour les personnes décédées depuis plus de dix ans. Qui plus est, le comité a pris en compte la décision n° 3097/17, dans laquelle le Tribunal a conclu que les documents, une fois rendus anonymes, ne constituent pas des renseignements personnels au sens de la LAIPVP, car il n’est pas raisonnable de dire que la personne serait identifiée à partir de ces renseignements. Compte tenu des circonstances particulières du cas, le comité a jugé approprié de réduire les risques en matière de confidentialité en raturant tous les renseignements personnels relatifs à la patiente décédée et en ne gardant que les renseignements pertinents à l’appel.