Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 172 23
2023-06-09
K. Jepson - S. Sahay - S. Roth
  • Fonds administratif (transfert des coûts)
  • Répartition (maladie professionnelle)
  • Répartition (employeurs des annexes 1 et 2)
  • Transfert des coûts (employeur de l’annexe 2)

En 1992, la commission scolaire SG faisait partie d’un groupe de commissions scolaires. La nouvelle commission scolaire en l’espèce est devenue un employeur mentionné à l’annexe 2. La Commission a estimé qu’il était approprié de conclure que l’employeur responsable des coûts d’indemnisation était la commission scolaire mentionnée à l’annexe 2. Ces coûts ne pouvaient pas être transférés ni répartis entre tout autre employeur ou compte antérieur de la commission scolaire. Les questions en appel étaient celles de savoir : a) si l’employeur était l’employeur au moment de l’accident approprié auquel les coûts d’indemnisation devaient être imputés en premier lieu ; b) si l’employeur avait le droit à la répartition d’une partie ou de la totalité des coûts d’indemnisation entre les employeurs antérieurs ou son ancien compte mentionné à l’annexe 1.

L’appel a été rejeté. La commission scolaire était l’employeur approprié à qui les coûts d’indemnisation de la travailleuse devaient être imputés.
Le comité a estimé qu’il était approprié de conclure que la commission scolaire était chargée des coûts d’indemnisation complets de cette travailleuse au motif qu’il n’existait aucun pouvoir aux termes de la Loi de 1997 permettant de répartir ces coûts entre les employeurs mentionnés à l’annexe 2 et les employeurs ou les comptes mentionnés à l’annexe 1. L’article 94 de la Loi de 1997 décrit l’identité de l’employeur mentionné à l’annexe 2 responsable des coûts d’indemnisation pour maladies professionnelles. La jurisprudence indique que cet article ne s’applique qu’aux employeurs mentionnés à l’annexe 2.
Dans la décision n° 3113/18, la vice-présidente a conclu que lorsqu’un employeur mentionné à l’annexe 2 est le dernier employeur chez qui le travailleur avait été exposé, il est en premier lieu l’employeur au moment de l’accident aux fins de la demande d’indemnisation, conformément aux paragraphes 94 (2) et 21 (8). Le comité a estimé qu’il existait des signes d’exposition à l’amiante au cours des 27 années d’emploi de la travailleuse à titre d’instructrice d’atelier auprès de la commission scolaire. Son exposition à la commission scolaire avait probablement contribué de façon importante au développement de son cancer du poumon, même si l’exposition chez d’autres employeurs pourrait y avoir contribué davantage. Par conséquent, la commission scolaire était le dernier employeur chez qui la travailleuse avait été exposée.
Quant à la répartition des coûts d’indemnisation entre les employeurs mentionnés aux annexes 1 et 2, le comité a noté que l’article 84, qui s’applique conjointement avec le paragraphe 28 (1), prévoit le transfert des coûts d’un employeur à un autre lorsqu’on détermine que la négligence de l’autre employeur avait causé, en tout ou en partie, la lésion professionnelle. Ce type de transfert des coûts n’est possible qu’entre les employeurs mentionnés à l’annexe 1. Concernant la répartition des coûts d’indemnisation pour maladie professionnelle entre les employeurs mentionnés aux annexes 1 et 2, la jurisprudence indique qu’il n’est pas possible de le faire. De plus, il n’existe aucun pouvoir dans la Loi de 1997 permettant de repartir, de transférer ou d’attribuer les coûts d’indemnisation entre les employeurs mentionnés à l’annexe 2 et ceux mentionnés à l’annexe 1. Il n’est également pas possible de transférer les coûts au compte antérieur du même employeur.