Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 179 23 I
2023-02-10
G. Dee (FT)
  • Avis d'audience (droit d’intenter une action) (indemnités d’accident légales)
  • Procédure (décision provisoire)
  • Procédure (décision) (parties à l’instance)

Le demandeur a introduit une action civile pour un accident de la route, y compris une mise en cause. La partie intimée a demandé au Tribunal de déterminer si la Loi de 1997 supprimait le droit d’action du demandeur. Dans cette décision, le vice-président a fourni des directives procédurales concernant la requête relative au droit d’action.

Les personnes blessées dans des accidents de la route peuvent déposer une réclamation contre un assureur pour obtenir des indemnités d’accident légales aux termes de l’article 268 de la Loi sur les assurances. L’assureur pourrait donc être touché par les résultats d’une requête relative au droit d’action et avoir le droit d’y participer. L’assureur pourrait aussi avoir qualité pour présenter une requête aux termes de l’article 31 lui-même, s’il choisit de le faire. Le Tribunal demande régulièrement des renseignements aux demandeurs impliqués dans les requêtes relatives au droit d’action, en vue de savoir si une demande d’indemnités d’accident légales a été faite, et, le cas échéant, à qui elle a été déposée. Ces renseignements n’avaient pas été fournis en l’espèce.
Le vice-président a noté que les requêtes relatives à l’article 31 ne sont pas des instances juridiques distinctes, mais elles sont similaires à une motion déposée dans le cadre d’une action civile. Une décision rendue par un tribunal dans une instance relative à l’article 31 peut empêcher ou restreindre le droit d’un demandeur d’intenter une action civile et, à moins qu’elle ne soit infirmée en révision judiciaire, elle constitue une décision exécutoire. Par conséquent, les avocats inscrits au dossier d’une partie dans une instance civile sont également considérés comme figurant au dossier dans toute demande relative à l’article 31 présentée au Tribunal à l’égard de l’instance civile. Dans cette décision provisoire, le vice-président a indiqué que les avocats du demandeur étaient des avocats inscrits au dossier dans la présente instance relative à l’article 31. De plus, l’article 5.1-3.1 du Code de déontologie du BO décrit les obligations d’un avocat lors des enquêtes préalables. En l’espèce, le vice-président a conclu que le cabinet devait aider le Tribunal à obtenir les renseignements concernant l’identité du fournisseur des indemnités d’accidents légales, afin d’aller de l’avant avec célérité.