Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 183 23
2023-05-02
M. Lai - M. Falcone - S. Roth
  • Brûlures
  • Au cours de l'emploi (bagarre)

La seule question dont le comité était saisi est celle de savoir si la travailleuse avait le droit à une indemnité par suite de l’accident du travail du 5 mai 2017. La travailleuse était infirmière auxiliaire au service de psychiatrie d’un hôpital. Le 5 mai 2017, alors qu’elle accompagnait un patient vers une unité verrouillée, ce dernier lui a lancé une tasse de café, lui causant des brûlures au premier degré au cou et à la poitrine. Le commissaire aux appels a conclu que la travailleuse s’était retirée du cours de son emploi en raison de son comportement agressif envers le patient, ce qui l’avait incité à se défendre en lui lançant du café. Selon le commissaire aux appels, comme la travailleuse était l’agresseuse dans cette bagarre, ses gestes avaient entraîné la perte de son droit à des prestations aux termes de la politique de la Commission en matière de bagarres.

L’appel a été accueilli.
Aux termes du document no 15-03-11 du MPO, intitulé Bagarres, jeux brutaux et plaisanteries, le comité a déduit que le sens ordinaire de « bagarre » indiquait qu’il s’agissait d’une altercation violente entre deux parties ou plus, dans laquelle au moins une des parties a l’intention de blesser les autres. Le comité a admis que la travailleuse avait été agressive envers le patient en utilisant une force inutile pour emmener le patient vers l’unité verrouillée. La travailleuse a été la première à établir un contact physique avec le patient. Or, le comité a constaté que son comportement ne constituait pas un acte d’abus ou de violence.
Le représentant de l’employeur a soutenu que le traitement du patient avec une force excessive était considéré comme une inconduite grave et volontaire, conformément à l’article 17 de la Loi de 1997. Cet article indique que « si la lésion est due seulement à l’inconduite grave et volontaire du travailleur, aucune prestation ne peut être fournie dans le cadre du régime d’assurance, à moins que le travailleur ne décède ou ne souffre de déficience grave par suite de la lésion ». Dans la décision no 949/04, le Tribunal a conclu qu’une intention de causer du tort est nécessaire pour rompre le lien avec l’emploi en raison d’une inconduite, qu’un comportement imprudent ou insouciant à lui seul ne suffit pas pour supprimer le droit du travailleur à des prestations. Bien que l’employeur ait jugé que le comportement de la travailleuse était inacceptable et que les motifs du licenciement étaient justifiés, il ne s’agissait pas de la norme applicable en l’espèce.
Le comité a conclu que l’acte d’escorter le patient n’était pas hors du cadre des fonctions de la travailleuse. Il existait un lien de travail clair avec l’accident, ayant causé des brûlures à la travailleuse. De plus, aucune preuve n’indiquait que la travailleuse avait agi dans le but de causer du tort à elle-même ou au patient. Le geste du patient de causer des brûlures en lançant son café n’était pas non plus un résultat prévisible par suite des actes de la travailleuse. Par conséquent, le comportement de la travailleuse immédiatement avant l’accident du travail ne remplissait pas les critères d’une « inconduite grave et volontaire » et la travailleuse se trouvait donc en cours d’emploi lorsque le patient lui a lancé du café. La travailleuse n’avait donc pas le droit initial à une indemnité pour les lésions subies lors de l’accident du 5 mai 2017.