Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 215 23
2023-03-14
A. Somerville - M. Falcone - M. Ferrari
  • Soins de santé (allocation pour soins personnels)
  • Compétence du Tribunal (décision définitive de la Commission)
  • Bien-fondé et équité
  • Soins de santé (achat d’une maison)

Les questions en appel étaient : a) le montant du remboursement d’une partie du prix de la maison de la travailleuse ; b) le taux de l’allocation de soins personnels. Le comité a noté que les circonstances de cette demande étaient inhabituelles et exceptionnelles. La travailleuse a subi une lésion professionnelle catastrophique à un jeune âge et vit maintenant dans un état végétatif, nécessitant deux fournisseurs de soins, 24 heures par jour.

L’appel a été accueilli en partie. Le comité a conclu qu’il n’avait pas compétence pour déterminer le taux de l’allocation de soins personnels pour la catégorie dans laquelle les heures de soins auxiliaires doivent être classées, ni le droit à un programme de soins à domicile, parce qu’il n’existait pas de décision définitive de la Commission au sujet de ces questions au moment de l’audience.
La question fondamentale était celle de savoir si la travailleuse avait droit à un remboursement d’une partie du prix d’achat d’une nouvelle maison au lieu des modifications domiciliaires de son appartement. Le commissaire aux appels avait utilisé la formule suivante pour calculer les « sommes autorisées » : le coût des modifications de l’appartement en 2013 moins le coût total de toutes les caractéristiques d’adaptation de la nouvelle maison. La représentante de la travailleuse a soutenu que le commissaire aux appels avait erré en calculant le coût des modifications de l’appartement, puis en soustrayant ce montant du budget de modifications de la résidence principale. Le comité a estimé que la formule utilisée était problématique. Comme les modifications de la maison approuvées dans la décision nos 1374/17 et 1062/20 seraient plus importantes et coûteuses que celles de l’appartement, la soustraction du coût des modifications de la maison de ceux de l’appartement équivaudrait à zéro. Le comité a noté que le document no 17-06-08 du MPO ne contenait pas la formule utilisée par le commissaire aux appels. La politique n’exige pas que le coût des modifications de la nouvelle maison soit déduit du coût des modifications de l’appartement avant de payer les « sommes autorisées à l’achat d’une nouvelle maison ».
Le comité a conclu qu’il n’était pas possible de modifier l’appartement conformément à ses besoins en raison de sa déficience indemnisable, et que l’achat d’une nouvelle maison était donc nécessaire à ses besoins. Dans de telles circonstances, le comité a jugé raisonnable, selon le bien-fondé et l’équité du cas, de calculer le coût des modifications de l’appartement et de payer ces frais à la travailleuse pour contribuer à l’achat de la nouvelle maison. Cette approche cadrait avec le document no 17-06-08 du MPO, qui stipule que lorsque la modification des structures existantes n’est pas faisable ou pratique, on pourra affecter les sommes autorisées à l’achat d’une nouvelle résidence. Celle-ci est aussi conforme aux alinéas e) et h) de la définition de « soins de santé » qui indiquent que les soins de santé comprennent les modifications apportées au domicile et les autres mesures visant à promouvoir l’autonomie ainsi que les mesures prises pour améliorer la qualité de vie des travailleurs atteints d’une déficience grave. Comme il est indiqué dans la décision no 2511/06, les « mesures » doivent être largement interprétées.
Enfin, l’article 123 de la Loi de 1997 stipule que le Tribunal est compétent seulement à l’égard des décisions définitives de la Commission. La procuration a fourni des observations concernant les processus internes de la Commission relativement à la demande d’indemnisation de la travailleuse. Le comité a noté que le Tribunal conclut régulièrement que ses appels sont des audiences de novo et qu’il n’a pas compétence sur le caractère approprié des processus internes ou des décisions administratives internes de la Commission menant à ses décisions.