Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 230 23
2023-04-17
C. Zehr
  • Perte non financière {PNF}
  • Déficience permanente [PNF]
  • Perte de gains [PG] (mise à pied) (permanent)
  • Dysfonction de l’articulation sacro-iliaque

Les questions en appel étaient : a) le droit à une indemnité pour une lésion au bas du dos après le 14 mai 2018, y compris la reconnaissance d’une déficience permanente (DP) et le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) dans le cadre du dossier d’indemnisation A ; b) le droit à des prestations pour PG à la suite d’une interruption de travail (mise à pied) le 20 mars 2020 dans le cadre du dossier d’indemnisation A.

L’appel a été accueilli.
Le travailleur a développé un trouble secondaire au bas du dos à la suite d’une lésion à la cheville droite indemnisable, dont le diagnostic était une « dysfonction de l’articulation sacro-iliaque ». La vice-présidente a conclu que le travailleur ne s’était pas rétabli de son trouble lombaire indemnisable en mai 2018 et que celui-ci avait entraîné une déficience permanente. Le travailleur avait droit à une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF.
Ensuite, la vice-présidente a noté qu’on pouvait continuer à traiter une perturbation de travail de plus de trois mois comme une mise à pied temporaire « s’il y a un certain degré de certitude que le rappel se produira ». Personne ne contestait le fait que la mise à pied du travailleur le 20 mars 2020 découlait de circonstances économiques et commerciales par suite de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie des compagnies aériennes, et non en raison de la lésion professionnelle du travailleur. Cependant, la mise à pied a eu une durée de plus de trois mois, bien que l’employeur ait indiqué que les employés seraient rappelés une fois que les effets de la pandémie sur l’industrie auraient diminué.
Au moment de la décision d’un arbitre le 12 janvier 2022, dans laquelle on a conclu que la relation employeur-employé avait définitivement été rompue, l’employeur n’avait pas rappelé le travailleur après presque 20 mois. Même si la pandémie constituait une circonstance unique, une mise à pied de 20 mois se trouvait bien au-delà de la période générale de mise à pied temporaire, et il n’y avait aucune preuve pour établir un rappel possible. Le document no 15-06-03 du MPO, Admissibilité à la suite de perturbations de travail permanentes, a donc été appliqué. La preuve n’était pas suffisante pour établir que l’employeur aurait offert un travail approprié et durable pour le travailleur. Aucune preuve ne permettait de démontrer que le travailleur avait l’intention de se retirer du marché du travail en général. De plus, les troubles indemnisables du travailleur et ses besoins en matière d’adaptation avaient rendu difficile le rappel du travailleur chez l’employeur ainsi que l’identification d’un travail approprié après le 20 mars 2020. Par conséquent, la vice-présidente a conclu que la décision de l’arbitre n’empêcherait pas le droit à des prestations ni l’application du document no 15-06-03 du MPO en l’espèce. Le travailleur n’avait pas non plus le choix de continuer à travailler avec l’employeur.
Il était improbable qu’un autre employeur fournisse le même niveau d’adaptation que celui que le travailleur avait reçu avant la mise à pied. Un poste similaire à celui de coursier n’existait probablement pas sur le marché du travail en général et ne cadrait pas avec l’emploi approprié du travailleur sur le marché du travail en général. Le travailleur avait également peu de compétences polyvalentes. La preuve permettait de conclure que le travailleur était inemployable sans l’aide de la Commission à compter de janvier 2022, et un emploi approprié n’avait pas pu être identifié depuis cette date. La vice-présidente a conclu que le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale pour la période du 12 janvier 2022 jusqu’à la date d’évaluation du retour au travail en vertu de l’article 42. Le droit à des prestations pour PG du travailleur pouvait également être révisé conformément à l’alinéa 44 (2.1) b), qui prévoit l’examen après 72 mois lorsqu’un travailleur n’a pas terminé un programme de retour au travail à l’expiration de la période de 72 mois.