Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 271 23
2023-06-06
J. Smith - G. Burkett - S. Roth
  • Suppléments, dispositions transitoires (permanent) (retraite)

La question en appel était celle de savoir si le travailleur avait droit à un supplément en application du paragraphe 147 (4) après avoir pris sa retraite en novembre 2017.

L’appel a été rejeté.
En l’espèce, le travailleur était retourné travailler après l’accident de 1988 sans perte de salaire et il avait ensuite pris sa retraite. Le document n° 18-07-10 du MPO décrit ce scénario dans la disposition sur la retraite. Cette disposition indique qu’un travailleur peut avoir droit à un supplément à condition que les « circonstances entourant la déficience permanente aient changé. » La politique stipule aussi que le versement d’un supplément peut être indiqué si la retraite du travailleur est imputable à une élimination de poste, à l’aggravation de sa déficience permanente, ou encore au vieillissement du travailleur.
Le comité a aussi souligné le critère plus général énoncé dans le document n° 18-07-10 du MPO : Pour déterminer si un travailleur a droit à un supplément prévu à l’article 147, le décideur doit s’assurer que la perte de salaire est imputable, du moins en partie, à la lésion professionnelle. Toutefois, si l’invalidité permanente ne s’aggrave pas ou si l’emploi n’est pas éliminé, le travailleur peut continuer à travailler sans perte de salaire comme il le faisait avant sa retraite. La décision subséquente de prendre sa retraite signifie que la perte de salaire subie est le résultat d’un choix personnel et qu’elle n’est pas au moins partiellement liée à la lésion professionnelle.
Le comité a conclu que la déficience liée aux troubles lombaires du travailleur ne s’était pas aggravée en 2017 lorsque le travailleur avait décidé de prendre sa retraite. La preuve doit démontrer qu’un changement dans la déficience permanente, par exemple une aggravation, a entraîné la décision de prendre sa retraite. Ce changement n’avait pas été démontré en l’espèce. La preuve médicale indiquait que le travailleur avait continué à travailler et qu’il aurait pu choisir de travailler sans perte de salaire dans un autre poste auprès de l’employeur de l’accident. Dans son propre témoignage, il n’a pas choisi cette option, car il voulait travailler comme agent de circulation seulement. Le poste d’agent de circulation, ainsi que d’autres postes, était demeuré disponible pour le travailleur sans perte de salaire au moment de sa retraite. Le travailleur avait le choix de continuer à travailler sans perte de salaire, mais il a plutôt choisi de prendre sa retraite, ce qui a entraîné une perte de salaire étant donné que sa pleine pension était inférieure à ses gains. Le comité a conclu que cette perte de salaire résultait d’un choix personnel et non de la lésion professionnelle de la manière prévue dans le document n° 18-07-10 du MPO, car elle ne découlait pas d’un changement dans les circonstances par suite de son invalidité permanente. Par conséquent, le travailleur n’avait pas droit à un supplément en application du paragraphe 147 (4) à la suite de sa retraite en 2017.