Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 280 23
2023-04-11
L. Gehrke
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Perte non financière {PNF}
  • Déficience permanente [PNF]
  • Renvoi à la Commission (évaluation de la PNF)
  • Trouble de l’adaptation

Le travailleur avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 28 % pour une déficience permanente (DP) liée à un trouble à l’œil gauche. Ultérieurement, il a reçu un diagnostic de trouble de l’adaptation avec anxiété. La question en appel était celle de savoir si le travailleur présentait une DP et s’il avait droit à une indemnité pour PNF pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP).

L’appel a été accueilli.
La vice-présidente a noté que le document n° 15-04-02 du MPO, Invalidité attribuable à un traumatisme psychique, prévoit une « Règle générale », qui stipule en partie : « L’invalidité ou la déficience attribuable à un traumatisme psychique est considérée comme temporaire. Elle n’est reconnue comme permanente que dans des circonstances exceptionnelles ». Relativement à son interprétation des « circonstances exceptionnelles », la vice-présidente a expliqué qu’il fallait que la preuve, les faits et les circonstances du cas particulier permettent de démontrer que l’IATP permanente découlait de la lésion. Elle n’a pas interprété cette disposition de façon à pouvoir modifier la norme de preuve en matière d’indemnisation des travailleurs, laquelle est la prépondérance des probabilités, ou les dispositions de la Loi de 1997 et de la politique de la Commission concernant le droit à une indemnité pour une DP liée à une lésion. Elle a interprété cette disposition conformément aux articles 2 et 46 de la Loi de 1997 ainsi qu’au document n° 11-01-05 du MPO, Bien-fondé et équité du cas.
La vice-présidente a conclu que les dommages psychologiques subis par suite de la lésion et de la perte d’un œil avaient entraîné une déficience permanente pour laquelle le travailleur avait droit à une indemnité pour PNF. Elle a estimé que les circonstances et la nature de la lésion, ainsi que la perte d’un œil, étaient exceptionnelles. Les circonstances de la lésion étaient traumatisantes et marquantes sur le plan psychologique, mais aussi physique. La preuve permettait de reconnaître une déficience psychologique permanente, c’est-à-dire des dommages psychologiques ayant persisté après la date du rétablissement maximal. La vice-présidente était d’avis que la question du montant de la PNF avait été évaluée de façon plus adéquate la première fois par la Commission lorsqu’elle avait procédé à une évaluation de la PNF. Elle était aussi satisfaite par la preuve établissant une IATP permanente, laquelle serait évaluée à plus de 0 % et répondrait aux exigences d’une déficience permanente aux termes du document n° 11-01-05 du MPO.