Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 289 23
2023-03-15
E. Kosmidis
  • Employeur (entreprise à propriétaire unique)
  • Au cours de l'emploi (activité de nature personnelle)
  • Au cours de l'emploi (déplacements pour se rendre au travail et en revenir)
  • Au cours de l'emploi (déplacements)

Cette requête relative au droit d’action concerne une action civile introduite par la partie intimée pour des lésions corporelles subies le 9 octobre 2018. La partie intimée était la propriétaire et opératrice de l’automobile dont l’arrière avait été heurté par le défendeur lors de la collision en chaîne. Les requérants ont demandé au Tribunal de conclure que la partie intimée avait droit à des prestations en vertu de la Loi de 1997 et que le paragraphe 28 (1) supprimait son droit d’action.

La requête a été accueillie. La Loi de 1997 supprimait le droit d’action de la partie intimée.
Le paragraphe 12.2 (1) de la Loi de 1997 prévoit qu’un « propriétaire unique exerçant des activités dans le secteur de la construction » sera « réputé être un travailleur auquel s’applique le régime d’assurance ». En outre, le paragraphe 12.2 (2) prévoit que lorsqu’une personne est réputée être un travailleur en vertu de ce paragraphe, « le […] propriétaire unique […] est considéré comme l’employeur aux fins du régime d’assurance. » Pendant toute la période pertinente, la partie intimée était propriétaire unique exerçant des activités dans le secteur de la construction. La partie intimée était une travailleuse d’un employeur mentionné à l’annexe 1.
D’après le témoignage de la partie intimée, la vice-présidente a conclu que la partie intimée devait se déplacer de son lieu de travail habituel dans le cadre de ses fonctions. En tant que peintre, la partie intimée devait se déplacer de son bureau à domicile vers divers sites et elle n’avait donc pas de lieu de travail fixe. Le document no 15-03-05 du MPO stipule que lorsque le travailleur doit quitter les lieux de travail de l’employeur pour voyager, ce déplacement n’est plus considéré comme un déplacement pour se rendre au travail. Le déplacement est plutôt considéré comme un « déplacement pour le compte de l’employeur », et les travailleurs qui font ce type de déplacements sont réputés se trouver « en cours d’emploi » de façon continue, sauf lorsqu’ils se sont nettement écartés en cours de route pour faire des courses personnelles.
Selon la section Déplacements pour le compte de l’employeur, un travailleur est réputé se trouver « au cours de son emploi » de façon continue, sauf lorsqu’il s’est nettement écarté de ses tâches pour faire des courses personnelles. Selon les modalités de la politique, il est inutile de tenir compte du mode de transport, car cette section comprend les déplacements en transport en commun ou en voiture. La vice-présidente a noté que la jurisprudence du Tribunal conclut généralement qu’un arrêt pour un café ou de la « restauration rapide » accessoire similaire ne constitue pas un départ écarté pour faire des courses personnelles (voir la décision no 1999/18). La vice-présidente a précisé que la politique ne fait aucune référence à la rémunération (kilométrage payé) comme motif explicite pour déterminer si une personne est en cours d’emploi. Il peut être utile d’avoir des éléments de preuve concernant la rémunération d’une personne pour déterminer si un « départ écarté pour faire des courses personnelles » a eu lieu, mais ce facteur ne sert pas de fondement (voir la décision no 83/19). La vice-présidente a conclu que la partie intimée était en cours d’emploi au moment de son accident de la route.