Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 400 23
2023-06-15
L. Petrykowski - S. Sahay - M. Ferrari
  • Du fait de l’emploi
  • État de stress post-traumatique
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement traumatique)

La question en appel était celle de savoir si la travailleuse avait droit à une indemnité pour stress traumatique. La travailleuse avait reçu un diagnostic de TSPT.

L’appel a été rejeté.
La norme de preuve de la politique sur le stress traumatique de la Commission exige que « dans tous les cas, l’événement ou les événements doivent survenir du fait et au cours de l’emploi ». En 2018, la Commission a considéré la situation de la travailleuse comme étant liée à une relation personnelle et romantique difficile avec un collègue de l’employeur plutôt qu’à une lésion professionnelle liée au stress. Le comité a souligné que, même si plusieurs incidents en question se sont produits durant les heures de travail, ces événements découlaient de la relation personnelle et des conflits avec le collègue. La représentante de la travailleuse a fait référence à la décision n° 3529/18, dans laquelle les circonstances non liées au travail n’ont pas empêché d’établir la présence de facteurs importants liés au travail ayant contribué au stress traumatique de la travailleuse.
Selon le comité, le comportement agressif, menaçant et irrespectueux du collègue envers la travailleuse découlait de leur relation personnelle tumultueuse. Ces différends n’étaient pas considérés comme étant liés au travail. Bien que certains incidents survenus en 2018 étaient « dans le cadre de l’emploi de la travailleuse », le comité a conclu qu’ils ne sont pas survenus du fait de son emploi. Il s’agissait de disputes personnelles qui pouvaient être violentes. Ces incidents n’étaient pas liés au travail ni causés par le travail. Ils n’avaient pas de lien avec leurs fonctions. Bien qu’ils aient parfois eu lieu au travail, ces incidents s’étaient aussi déroulés à l’extérieur du lieu de travail et après la fin du quart de travail.
Par conséquent, la présomption que les incidents sont survenus du fait de l’emploi de la travailleuse a été réfutée. La travailleuse entretenait une relation personnelle tumultueuse avec son collègue depuis plusieurs années. Plus tard, l’employeur et la police ont émis une directive de non-communication entre la travailleuse et son collègue en 2018, ce qu’ils n’ont pas respecté. Le comité a noté que le lieu de travail constituait une autre occasion de se disputer, puisqu’ils pouvaient communiquer au travail. Le comité a également décrit les longs antécédents de problèmes entre les deux individus, dont plusieurs cas de conflits importants en dehors du milieu de travail.