Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 405 23
2023-03-30
G. Dee - J. Gallant - M. Ferrari
  • Catégorie de l'employeur (secteurs d’exploitation auxiliaires)
  • Employeur (entreprise à propriétaire unique)
  • Assurance facultative (intention)
  • Travailleur (réputé)

Le demandeur a demandé une indemnité pour une lésion à l’épaule droite. La Commission a rejeté sa demande au motif que le demandeur n’était pas un travailleur ni un travailleur réputé aux termes de la Loi de 1997 au moment de l’accident. La Commission avait conclu que le demandeur était un propriétaire unique sans protection individuelle au moment de l’accident.

L’appel a été rejeté.
Au moment où le demandeur a demandé la protection facultative, il était propriétaire unique. Le demandeur n’était donc pas considéré comme un travailleur aux termes de l’article 11 de la Loi de 1997, sauf s’il avait demandé une protection aux termes de l’article 12 de la Loi de 1997. La politique de la Commission sur la protection facultative se trouve dans le document no 12-03-02 du MPO. Premièrement, le travailleur a soutenu qu’il souhaitait obtenir une protection individuelle, mais il a indiqué qu’on ne l’avait pas avisé qu’il devait en faire la demande. Le comité a conclu qu’il n’avait pas suffisamment de renseignements fiables pour tirer une conclusion à ce sujet. De plus, on n’avait pas déterminé si la Commission avait l’obligation d’aviser le demandeur de ses options de protection individuelle au moment où il a demandé une protection. Même si cette obligation existait, il ne serait pas approprié de régler l’affaire en concluant qu’une personne devrait être considérée comme un travailleur réputé en cas d’accident, car cela nécessiterait une demande.
Deuxièmement, le demandeur a soutenu que ses circonstances personnelles lui permettaient de remplir l’exception prévue dans le document no 12-03-02 du MPO. Le demandeur a soutenu que, puisqu’il maintenait une relation d’emploi avec un autre employeur au moment de son accident, une exception s’appliquerait. Bien que le libellé de la police ne soit pas clair, les dispositions semblent viser les personnes dont les gains proviennent de sources multiples et dont les circonstances exigent que la Commission examine et détermine leurs gains d’avant la lésion à des fins d’évaluation. Ces dispositions n’identifient pas une catégorie de personnes qui ne sont pas des travailleurs, mais bien qui sont admissibles à la protection contre les accidents du travail en tant que travailleurs sans présenter de demande de protection. Le comité n’a pas admis cet argument.
Enfin, au moment de présenter une demande de protection, le demandeur a indiqué que l’activité commerciale principale pour laquelle il demandait la protection était « Transitaires (aérien) ». La Commission s’est donc fondée sur ces renseignements pour classer l’entreprise aux fins d’évaluation. Le fait que l’entreprise ait peut-être effectué du travail pour des entreprises de construction ou que certaines caisses aient été « construites » n’aurait pas pour effet de classer l’entreprise dans le domaine de la construction. Les dispositions de la Loi de 1997 concernant la protection obligatoire pour les propriétaires uniques dans le secteur de la construction ne s’appliquaient donc pas au demandeur et à son entreprise.