Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 422 23
2023-06-12
E. Rose
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (gravité de l’état pathologique préexistant)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (vulnérabilité)
  • État pathologique préexistant (trouble psychologique)

La question en appel était celle de savoir si l’employeur avait droit à un virement des coûts d’indemnisation de la travailleuse au Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR). La travailleuse avait reçu un diagnostic de trouble de stress aigu et elle avait été traitée pour un trouble de stress post-traumatique (TSPT) découlant d’un incident au travail.

L’appel a été rejeté.
Le représentant de l’employeur a soutenu que le trouble psychologique antérieur de la travailleuse l’a rendue plus susceptible de développer une invalidité plus grave qu’une personne saine. La preuve clinique permettait de démontrer que la travailleuse présentait des troubles psychologiques antérieurs. Dans la décision n° 431/89, le comité a déclaré : « Lorsque les professionnels de la santé attribuent le rétablissement prolongé à des facteurs non organiques, il est raisonnable, à première vue, de croire qu’il existe au moins un trouble psychologique préexistant mineur ».
La vice-présidente a estimé que rien n’indiquait que le rétablissement de la travailleuse avait été prolongé ou compliqué par ses troubles psychologiques préexistants. Bien que le document de travail médical sur les TSPT identifie certains facteurs de risque pré-traumatique pouvant avoir une incidence sur la réponse, il indique également ce qui suit : « Il n’y a actuellement pas de consensus sur l’importance relative de la vulnérabilité du sujet et des caractéristiques du traumatisme dans l’apparition du TSPT ». De plus, il est reconnu que certains environnements professionnels ont un taux élevé de traumatismes et que les fournisseurs de soins de santé forment une grande population à risque de TSPT.
La vice-présidente a conclu que ces circonstances constituaient le lien de causalité le plus fort concernant l’apparition du TSPT. La travailleuse était employée dans la prestation de soins aux jeunes dans un hôpital lorsqu’elle a été agressée soudainement avec des ciseaux, alors qu’elle tentait de désamorcer le comportement dangereux d’un patient. À compter de cet événement, l’apparition du TSPT n’était pas considérée comme hors de l’ordinaire compte tenu de son emploi, tel que l’indique le document de travail médical. L’employeur n’avait donc pas droit à un virement des coûts au FGTR.