Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 434 23
2023-04-24
M. Lai
  • Disponibilité pour prendre un emploi (offre d’emploi provenant de l’employeur au moment de l’accident)
  • Perte de gains [PG] (coopération)
  • Retour au travail rapide et sécuritaire [RTRS] (collaboration) (employeur)

La travailleuse avait obtenu le droit initial à une indemnité pour une entorse à l’épaule gauche, et la Commission avait ensuite inclus une tendinopathie au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et une déchirure du tendon du biceps. La Commission avait initialement rejeté le droit à des prestations pour PG pour les 30 et 31 juillet 2020, car la travailleuse était physiquement apte à retourner au travail, mais elle ne l’avait pas fait en raison de ses rendez-vous médicaux non indemnisables. L’appel avait ensuite été accueilli, puisque la Commission avait conclu que la travailleuse avait collaboré au processus de retour au travail rapide et sécuritaire (RTRS) et qu’elle était retournée travailler dans les 3 jours ouvrables suivant l’offre de travail approprié de l’employeur.

L’employeur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels. La question en appel était le droit de la travailleuse à des prestations pour PG les 30 et 31 juillet 2020. L’appel de l’employeur a été rejeté.
La représentante syndicale de la travailleuse a soutenu que son absence de deux jours était un exemple de non-disponibilité temporaire au sens de la politique de la Commission sur les changements dans les circonstances non reliés au travail et consécutifs à un accident. La section Effet temporaire du document no 15-06-08 du MPO, Rajustement des prestations en raison d’un changement dans les circonstances non relié au travail et consécutif à un accident, indique : « Lorsqu’un travailleur est temporairement incapable de participer aux soins de santé ou aux activités de retour au travail pendant une brève période, les prestations intégrales doivent être maintenues ».
La vice-présidente a estimé que la travailleuse avait collaboré pleinement au processus du RTRS. Le 29 juillet 2020, la travailleuse a assisté à la réunion de retour au travail en s’attendant à ce qu’une date de retour au travail soit discutée plutôt qu’elle lui soit imposée et que l’employeur ne lui donne pas de préavis. La vice-présidente a conclu qu’il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que la travailleuse recommence ses tâches modifiées de cette manière. La politique de la Commission exige que les parties du lieu de travail collaborent entre elles, ce qui inclut les discussions concernant la date raisonnable et mutuelle de retour à des tâches modifiées. La travailleuse avait demandé de recommencer à travailler le lundi suivant la date de la réunion, soit un délai de 2 jours ouvrables. Il ne s’agissait pas d’un retard déraisonnable, surtout parce que la travailleuse avait fourni une raison précise et convaincante (rendez-vous médicaux prévus) pour la demande, comme le stipule la politique de la Commission. Il ne serait pas raisonnable de s’attendre à ce que les travailleurs qui participent au processus de RTRS prennent leurs rendez-vous non indemnisables en dehors de leurs heures de travail normales, même lorsqu’ils sont en congé médical, au risque qu’un travail approprié soit offert à tout moment.
La non-disponibilité de la travailleuse pour travailler les 30 et 31 juillet 2020 était due à un motif convaincant, tel que décrit dans la politique de la Commission, et non à un facteur de non-coopération au processus de RTRS. Le document no 15-06-08 du MPO stipule que, lorsqu’un travailleur est temporairement non disponible pendant une brève période, les prestations totales doivent être maintenues. Le document prévoit une période de quatre semaines à titre d’exemple de « brève période ». Le délai de retour au travail en l’espèce était conforme à cette norme. La travailleuse avait donc droit à des prestations pour PG totale les 30 et 31 juillet 2020.