Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1107 21
2023-06-28
L. Petrykowski - S. Sahay - M. Ferrari
  • Encéphalopathie (toxique)
  • Frais (rapport) (paiement d’un)
  • Exposition (hydrocarbures)
  • Maladie professionnelle

Les questions en appel étaient celles de savoir : a) si le travailleur avait le droit initial à une indemnité pour maladie professionnelle (encéphalopathie provoquée par des solvants) liée à ses expositions professionnelles antérieures en tant qu’horloger ; b) si le travailleur avait droit au remboursement des coûts d’un rapport médical par le Tribunal.

L’appel a été accueilli.
Le comité a fait référence à la décision no 661/93 qui indiquait ce qui suit : « […] le comité est tenu d’appliquer la norme de preuve de la prépondérance des probabilités, et dans les cas où il existe plusieurs scénarios possibles, le comité doit déterminer quel scénario est le plus probable ». Par conséquent, la question était celle de savoir si, selon la prépondérance des probabilités, les antécédents d’exposition professionnelle du travailleur de 1999 à 2007 et de 2010 à 2013 avaient contribué de façon importante au développement de l’encéphalopathie provoquée par des solvants.
La preuve permettait de démontrer que le travailleur avait été régulièrement exposé aux hydrocarbures et solvants pétroliers pendant ses onze années de travail comme horloger. Ce travail avait nécessité l’utilisation de divers produits chimiques. Le risque d’inhalation de produits chimiques était très élevé compte tenu de la proximité de la zone de respiration du travailleur avec ceux-ci. Le travailleur utilisait une machine à nettoyer aux ultrasons et un bain de nettoyage nécessitant divers produits chimiques et de rinçage. Le risque d’exposition à ces divers produits chimiques était considérable. Le moyen de contamination était l’inhalation des vapeurs et l’absorption cutanée. Puisque l’équipement de protection individuelle n’était pas utilisé avant 2012, l’année précédant la cessation de son travail, le risque d’exposition était plus élevé. Le travailleur avait régulièrement inhalé et manipulé ces produits chimiques pendant environ dix ans sans porter d’équipement de protection individuelle.
L’hygiéniste du travail de la Commission a également conclu que la hotte de la machine à nettoyer dirigeait les vapeurs dans sa zone respiratoire, ce qui constituait un défaut d’emplacement important. La ventilation de la zone de travail du travailleur utilisait un filtre sous-optimal, mais il n’avait pas été changé depuis des années, ce qui aurait réduit son efficacité et augmenté l’échappement des vapeurs ou émanations dans l’atmosphère de ce lieu de travail. Le comité a conclu que l’environnement de travail représentait un risque important pour le travailleur. Il existait un lien marqué entre ces expositions et l’encéphalopathie provoquée par des solvants.
Le comité a également accepté la demande de remboursement des coûts associés à un rapport médical par le Tribunal. Bien que le Tribunal n’ait pas demandé ce rapport, le comité a noté qu’il apportait de la valeur au processus décisionnel, car il répondait à la question de savoir si l’exposition professionnelle aux hydrocarbures pétroliers avait causé son présumé trouble ou y avait contribué. Compte tenu des compétences reconnues du médecin dans le domaine de la toxicologie, le comité a admis son rapport comme « rapport d’expert » aux fins de l’appel du travailleur. Le comité a autorisé le Tribunal à rembourser les frais du rapport « selon le barème de taux approuvé », tel que défini dans la directive de procédure sur la preuve d’expert.