Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 443 23 E
2023-06-16
L. Gehrke
  • Délai (appel) (diligence du requérant)
  • Délai (appel incident)

La question en appel était celle de savoir s’il convenait d’accueillir la demande de prorogation du délai d’appel de l’employeur.

L’appel a été accueilli.
La travailleuse a soumis son avis d’appel le 27 mai 2022, soit trois jours avant l’expiration du délai d’appel de six mois. Son avis d’appel a été transmis à l’employeur le 27 juin 2022 seulement, soit après l’expiration du délai de six mois, et l’employeur a fait parvenir son formulaire de réponse le 28 juillet 2022. Bien que les observations de l’employeur expliquent le délai de réponse visant l’appel de la travailleuse, celles-ci n’expliquaient pas le délai d’appel visant la décision du commissaire aux appels.
Or, la vice-présidente était d’accord avec la décision n° 517/02I dans laquelle le Tribunal a conclu qu’il convenait de prévoir un délai raisonnable pour qu’une partie intimée interjette un appel incident après en avoir été avisée. Autrement, la partie intimée serait nettement désavantagée dans l’instance. La vice-présidente s’est aussi fiée à la décision n° 2354/18E dans laquelle le Tribunal a conclu que, pour déterminer s’il existe une intention d’appel, il faut tenir compte de la durée du délai pour démontrer son intention d’interjeter un appel incident, et ce, en tenant compte du contexte du moment où l’appel a été déposé auprès du Tribunal et du moment où la partie intimée en a été avisée. Cette approche est compatible avec les règles de l’équité en matière de procédure. La vice-présidente a conclu que l’employeur avait l’intention d’interjeter appel dans un délai raisonnable après avoir été avisé de l’appel de la travailleuse.
La vice-présidente a aussi noté que rien n’indiquait que l’employeur voulait agir de mauvaise foi dans l’appel incident. La décision no 517/02I indique : « Le dépôt d’un appel incident ne peut pas être considéré comme ayant été fait de mauvaise foi ou préjudiciable envers la travailleuse. La représentante de la travailleuse savait que l’employeur avait droit d’interjeter un appel incident dans le cadre de sa réponse. Il existe un risque d’appel incident. » En outre, la vice-présidente a noté que l’employeur et la travailleuse ont le droit, en vertu de l’article 125 de la Loi de 1997, d’interjeter appel d’une décision de commissaire aux appels auprès du Tribunal, sous réserve du délai de six mois prévu par la loi, ou de la prorogation de ce délai. Aux termes des procédures du Tribunal, l’une ou l’autre des parties peut interjeter un appel incident en réponse à un appel.
Enfin, la vice-présidente a estimé que la travailleuse aurait l’occasion de préparer et de présenter son cas, et de participer à son appel et à l’appel incident. Elle a conclu qu’il n’y avait pas de préjudice envers la travailleuse causé ou exacerbé par le retard de deux mois du dépôt de l’appel incident. Elle a noté que l’employeur avait agi avec diligence une fois qu’il avait été informé de l’appel de la travailleuse.