Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 480 23
2023-07-27
S. Ryan - S. Sahay - M. Ferrari
  • Exposition (herbicides)
  • Cancer (cerveau) (glioblastome multiforme)

La question en appel était celle de savoir si le travailleur avait droit à une indemnité pour un cancer au cerveau. Le commissaire aux appels avait conclu que la preuve était insuffisante pour démontrer un lien avec l’exposition aux herbicides et aux champs électromagnétiques entre 1960 et 1993.

L’appel a été rejeté.
Les maladies professionnelles sont évaluées en vertu du paragraphe 2 (1), de l’article 15 ainsi que des annexes 3 et 4 de la Loi de 1997. L’article 15 prévoit certaines présomptions ou causes présumées liées à des maladies professionnelles ou à des processus spécifiques qui sont définis dans les annexes de la Loi de 1997 et les politiques de la Commission. Les annexes pertinentes ne font pas référence aux cancers du cerveau causés par l’exposition aux herbicides et aux pesticides. La demande d’indemnité pour un cancer du cerveau en raison d’une exposition prolongée est soumise aux mêmes règles et principes qu’une demande d’invalidité où le travailleur affirme avoir subi une lésion graduelle au sens de la définition d’un accident au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997. Or, la présomption prévue au paragraphe 13 (2) ne s’applique pas à une incapacité.
La question à régler était donc celle de savoir si le cancer du cerveau du travailleur était apparu du fait et en cours de son emploi. Le comité a estimé, selon la prépondérance des probabilités, que l’emploi du travailleur n’avait pas contribué de façon importante à son cancer au cerveau. Selon le comité, la preuve épidémiologique ne permettait pas d’établir un lien de causalité entre l’exposition aux herbicides, aux pesticides et aux champs électromagnétiques, et le cancer du cerveau. Le comité a noté que le cancer du cerveau était rare parmi les autres cancers, et que la cause et les facteurs de risque des tumeurs cérébrales sont difficiles à étudier. Il a indiqué que les radiographies thérapeutiques (rayonnement ionisant accru) étaient le seul facteur environnemental lié à un risque accru de tumeurs cérébrales et de gliomes.
Le représentant du travailleur a soutenu que le comité n’était pas lié par une jurisprudence stricte et qu’il était libre d’adopter une approche fondée sur le bon sens pour statuer sur le droit à une indemnité en l’espèce. Il a soutenu que l’épidémiologie concernant les facteurs de risque professionnels évoluait toujours, et qu’on attendait la conclusion de certaines études pouvant établir un lien de causalité avec le cancer du cerveau. Il a fait valoir que, compte tenu de la nature corrective de la législation applicable et de la preuve incontestée que le travailleur avait été exposé à des produits chimiques dangereux sur les lieux du travail, il fallait adopter une approche fondée sur le bon sens pour accueillir sa demande d’indemnité pour un cancer. Dans la décision n° 914/05, le comité avait convenu que les décideurs ne devraient pas attendre une certitude scientifique, mais que les normes de preuve de « la prépondérance des probabilités » et le « bénéfice du doute » continuaient de s’appliquer. En l’espèce, rien ne permettait d’accorder le droit à une indemnité pour le cancer du travailleur. Les opinions médicales permettaient expressément de conclure que le cancer du travailleur n’était probablement pas causé par ses expositions professionnelles.