Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 498 23
2023-07-17
A. Somerville
  • Perte non financière {PNF} (calcul)
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (poignet)
  • Déficience permanente [PNF] (barème de taux) (guides de l'AMA) (applicabilité)
  • Déficience permanente [PNF] (barème de taux) (guides de l'AMA) (perte de force de préhension)

Les questions en appel étaient celles de savoir : a) si le travailleur avait droit à l’augmentation de son indemnité pour perte non financière (PNF) pour une perte de force de préhension et de pincement au poignet gauche ; b) si son indemnité pour PNF pour des troubles au poignet gauche devait inclure le taux de son arthrodèse.

L’appel a été accueilli en partie.
La jurisprudence du Tribunal accepte que l’assertion, selon laquelle le taux pour l’amplitude des mouvements inclut le taux de la perte de préhension, s’applique aux sections énumérées, mais ne s’applique pas aux taux prévus à l’article 3, comme c’est le cas en l’espèce (voir la décision n° 829/16). Il faut déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la diminution de la force de préhension et de pincement constitue une déficience fonctionnelle spécifique et distincte ouvrant droit à une indemnité (voir la décision n° 1380/15). La vice-présidente a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, la preuve médicale permettait de démontrer que le travailleur avait développé une perte de force de préhension et de pincement par suite de l’accident de 2016 et que sa déficience était permanente. Il s’agissait d’une déficience fonctionnelle spécifique et distincte ouvrant droit à une indemnité pour PNF.
La vice-présidente a refusé l’ajout du taux de l’arthrodèse à celui de l’indemnité pour PNF pour les troubles au poignet gauche. Elle a conclu que le travailleur présentait une déficience permanente en raison de l’arthrodèse du poignet. Cependant, étant donné que les guides de l’AMA fournissent des critères précis concernant l’évaluation d’une arthrodèse, il n’était pas nécessaire d’attribuer un taux à l’arthrodèse du travailleur au moyen du tableau 19.
Les guides de l’AMA indiquent que même si on combine le taux de l’amplitude anormale des mouvements à celui de l’arthroplastie, on ne le fait pas pour le taux de l’arthrodèse. La vice-présidente a aussi noté que le travailleur avait une amplitude des mouvements limitée sur tous les plans depuis son arthrodèse. L’arthrodèse n’avait pas entraîné d’absence de mouvements comme le décrivent les guides de l’AMA au sujet des ankyloses. Compte tenu de ces circonstances, où l’arthrodèse n’avait pas entraîné d’absence de mouvements, la vice-présidente a conclu que la Commission avait correctement évalué l’indemnité pour PNF du travailleur pour ses troubles au poignet, en fonction des taux de l’amplitude des mouvements prévus aux tableaux 26 et 29, plutôt que des taux pour les ankyloses prévus à ces tableaux. La vice-présidente a également fait référence à la décision n° 1983/13R, qui explique la façon de calculer le taux d’une déficience liée à une ankylose lorsqu’une certaine amplitude des mouvements est toujours présente.