Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 505 23
2023-08-08
V. Patel - R. Ouellette - Z. Agnidis
  • Perte de gains [PG] (employabilité)
  • Réintégration sur le marché du travail [RMT] (programme autogéré)
  • Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)
  • Réintégration sur le marché du travail [RMT] (dépenses)
  • Emploi approprié

Les questions en appel étaient : a) le montant des prestations pour perte de gains (PG) pour la période du 7 décembre 2018 au 22 novembre 2019 ; b) le caractère approprié de l’emploi approprié (EA) d’inspecteur en mécanique (CVC et plomberie) ; c) le remboursement de deux cours suivis pour un programme de recyclage autogéré.

L’appel a été accueilli.
Le comité a conclu que l’EA n’était pas approprié pour le travailleur, car il dépassait ses restrictions physiques et ses capacités fonctionnelles. De plus, lorsqu’un travailleur participe activement à un programme de RMT autogéré, la jurisprudence du Tribunal conclut généralement qu’il a droit à des prestations pour PG totale, à condition que la preuve sur le programme autogéré soit suffisante (voir la décision no 1704/09). Il était évident que le travailleur avait effectué des recherches élaborées pour trouver du travail. La probabilité qu’il se trouve un emploi approprié dans le marché du travail général était limitée, compte tenu de son âge, de ses compétences polyvalentes et de ses restrictions physiques exigeant des mesures d’adaptation auprès d’un nouvel employeur. Le comité a estimé que le trouble indemnisable du travailleur avait contribué de façon importante à sa perte continue de gains pour la période du 7 décembre 2018 au 22 novembre 2019, en vertu du paragraphe 43 (1) de la Loi de 1997.
Le travailleur a soutenu que les cours suivis faisaient partie de son programme de transition professionnelle (TP) autogéré et que, comme les cours l’avaient aidé à obtenir un emploi, il devrait recevoir un remboursement. Le document n° 19-02-10 du MPO indique que la Commission paie les frais qu’elle considère comme appropriés pour permettre au travailleur de participer à des évaluations de retour au travail et des programmes de retour au travail (avec formation). Les frais que la Commission paie durant le programme de retour au travail (avec formation) peuvent comprendre, sans s’y limiter, les frais reliés aux services, aux droits de scolarité, aux livres, aux fournitures, aux besoins d’adaptation spéciaux, à l’équipement, aux déplacements et aux appareils ou accessoires fonctionnels. Les frais sont établis et convenus avant le début du programme. Ils sont généralement payés jusqu’à ce que le programme soit terminé ou abandonné. Cependant, ils peuvent être modifiés durant le programme, si nécessaire.
Le comité a reconnu que les dépenses : avaient été faites pendant que le travailleur travaillait encore auprès de l’employeur au moment de l’accident ; n’étaient pas couvertes par un programme de retour au travail approuvé (avec formation) ; n’étaient pas définies par un commun accord ; n’avaient pas été préapprouvées avant d’effectuer les dépenses. Il a toutefois noté que rien n’empêche expressément le paiement des frais liés au retour au travail dans les cas où le travailleur est employé par l’employeur au moment de l’accident. Le comité a estimé que le travailleur avait débuté ses efforts autogérés de façon efficiente en mars 2016, en suivant ces cours tout en travaillant auprès de l’employeur au moment de l’accident, soit au moment où son médecin lui avait recommandé de trouver un autre emploi en raison de ses lésions professionnelles. En s’engageant de façon proactive, le travailleur a été en mesure de réintégrer le marché du travail peu après sa cessation d’emploi auprès de l’employeur au moment de l’accident, ce qui a permis de réduire sa perte de salaire et de favoriser son employabilité. Le comité a conclu que le travailleur avait droit au remboursement des frais de ces deux cours.