Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 530 23
2023-06-26
R. Horne - P. Greenside - J. Mandoko
  • Du fait de l’emploi (risque supplémentaire)
  • Causalité (preuve médicale)
  • Luxation (épaule)
  • Crise épileptique
  • Foulures et entorses (région lombaire)
  • Lésion cérébrale organique (légère traumatique)

Le 10 février 2016, le travailleur (un monteur d’échafaudages) est tombé du haut d’un échafaudage. Les questions en appel étaient : a) le droit initial à une indemnité pour un incident survenu du fait et au cours de l’emploi ; b) le droit à une indemnité pour une lésion à l’épaule gauche et au bas du dos qui aurait été subie au travail le 10 février 2016.

L’appel a été accueilli.
Le comité a estimé que pour conclure la présence d’un risque supplémentaire, il faut démontrer que les lésions subies pendant ou après la chute ont été causées par des risques sur les lieux du travail qui dépassent ce que l’on s’attendrait normalement dans la vie courante. Le comité a noté qu’un risque supplémentaire n’est pas un élément ajouté qui est introduit dans le milieu du travail tel que décrit dans les pratiques en common law. Il a indiqué qu’il faut plutôt déterminer si le risque inhérent au milieu de travail ou dans l’environnement spécifique du milieu de travail, qui dépasse ce que l’on verrait dans la vie quotidienne, a entraîné ou aggravé de façon importante les lésions subies à la suite de la chute.
Le travailleur était en cours d’emploi au moment de sa perte de conscience. Dans le cas d’une invalidité, la présomption prévue au paragraphe 13 (2) ne s’applique pas. Il faut démontrer que l’accident est survenu du fait et au cours de l’emploi. Le comité a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, la cause de la perte de conscience du travailleur était due à un sevrage d’alcool, tel que confirmé par ses médecins traitants. Le travailleur buvait beaucoup d’alcool et il avait arrêté deux jours avant sa chute. Étant donné que la perte de conscience et les crises épileptiques du travailleur ne découlaient pas de son emploi, le comité a alors déterminé si les lésions résultant de la chute avaient été causées ou aggravées par un risque supplémentaire, tel que défini ci-dessus. Le comité a conclu que le travailleur avait heurté une saillie en acier (plaque-gousset) pendant sa chute, lui causant des lésions. Le comité était convaincu que, compte tenu de l’impact sur les saillies, lesquelles ne seraient normalement pas présentes en dehors du lieu de travail, le travailleur avait subi une lésion personnelle. Les saillies en acier de la coque du bateau présentaient un risque supplémentaire.
Le comité a estimé que l’espèce satisfaisait aux exigences énoncées dans le document n° 11-01-01 du MPO en fonction du diagnostic de lésion fermée à la tête. Quant à la dislocation des épaules et l’entorse lombaire, plusieurs théories ont été avancées. La décision n° 17/88 présente plusieurs théories sur la causalité : « La preuve que l’accident n’a pas été causé par l’emploi doit être suffisamment convaincante pour conclure qu’il est probable que l’accident ne soit pas survenu du fait de l’emploi. » Le comité était d’accord avec cette analyse et il a affirmé qu’il ne se limitait pas à la détermination de la question de savoir si la théorie n’était pas liée au travail. Cette analyse s’appliquait aussi à la question de savoir si la théorie était liée au travail. Le comité doit être convaincu que la théorie du lien avec le travail est celle la plus probable. Selon la prépondérance des probabilités, le comité a conclu qu’il était plus raisonnable d’attribuer la dislocation des épaules et l’entorse lombaire à l’impact sur la saillie en acier après sa chute, plutôt qu’à d’autres causes.