Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 532 23
2023-08-08
N. Perryman
  • État pathologique préexistant (grossesse)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (état pathologique préexistant)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (invalidité préexistante) (causalité)

La seule question en appel au Tribunal était celle de savoir si l’employeur avait droit à un virement Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR). La travailleuse avait glissé sur de l’eau et, même si elle n’était pas tombée, elle s’était étiré la jambe droite vers l’arrière, entraînant une entorse au bas du dos et à l’aine. La travailleuse était enceinte de 31 semaines au moment de l’accident.

L’appel de l’employeur a été rejeté.
La vice-présidente a conclu que la lésion ou l’entorse au bas du dos de la travailleuse ne répondait pas à la définition d’un trouble préexistant en l’espèce. De plus, la grossesse n’était pas un trouble sous-jacent ou asymptomatique qui s’était manifesté seulement après l’accident (voir la décision n° 2994/17). Ainsi, la grossesse de la travailleuse ne constituait pas un trouble préexistant au sens de la politique de la Commission. Aucun signe d’invalidité ne découlait de la grossesse de la travailleuse. La documentation médicale indiquait que la travailleuse accomplissait ses tâches habituelles et ses heures normales avant l’accident indemnisable. La grossesse se déroulait bien et était normale.
De plus, dans la décision n° 2994/17, le Tribunal avait conclu que la grossesse ne constituait pas une invalidité préexistante au moment de l’accident indemnisable. « Déficience » s’entend de toute anomalie ou perte physique ou fonctionnelle, y compris un préjudice esthétique, résultant d’une lésion et tout dommage psychologique qui découle de l’anomalie ou de la perte. La grossesse est naturelle et ne peut être considérée comme une anomalie ou une perte fonctionnelle ou physique au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997. De plus, la vice-présidente a noté que la grossesse ne correspondait pas à la définition de l’invalidité en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario (CDPO). La discrimination fondée sur la grossesse est attribuée au sexe. Voir le paragraphe 10 (2) du CDPO.
La vice-présidente a souligné que le FGTR n’a pas été conçu pour tenir compte de toutes les affections ou circonstances hors du contrôle de l’employeur pour ouvrir droit à une exonération. Par exemple, les retards d’accès au traitement, comme en l’espèce, et les pandémies mondiales ne sont pas des paramètres énoncés dans la politique. La vice-présidente a noté que le virement des coûts d’indemnisation au FGTR est attribué en cas de changements survenus après l’accident dans les circonstances décrits dans le document n° 15-06-08 du MPO. Il existe donc d’autres mécanismes permettant de réduire les coûts d’indemnisation en cas de situations non indemnisables ayant une incidence sur la demande, et le virement au FGTR ne serait pas le seul moyen de réduire les coûts d’indemnisation des employeurs.