Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 555 23
2023-10-04
K. Iima
  • Bien-fondé et équité
  • Pensions (arriérés)

Le travailleur avait interjeté appel d’une décision dans laquelle le commissaire aux appels avait reconnu le droit à une réévaluation de la pension d’invalidité permanente (IP) du travailleur pour ses troubles à l’épaule droite, mais il avait refusé de reconnaître le droit à des versements d’intérêts sur les arriérés de la pension d’IP qu’il avait reçus en tant que somme forfaitaire le 15 juillet 2008.

L’appel a été accueilli en partie.
En juillet 2008, le travailleur avait reçu les pensions d’IP suivantes : 5 % pour les lésions bilatérales aux mains avec arriérés complets ; 5 % pour les troubles à l’épaule droite avec arriérés complets à partir du 19 août 2007 ; 3 % pour la défiguration faciale avec arriérés complets. Les arriérés ont été payés jusqu’au 1er juillet 2008. Un certain nombre de décisions du Tribunal ont examiné l’interaction entre la politique de la Commission sur le bien-fondé et d’équité et sa politique sur le versement d’intérêts rétroactifs. Le vice-président a approuvé et adopté l’analyse figurant dans la décision no 15/09 concernant la disposition relative au bien-fondé et à l’équité : « Elle doit être utilisée dans les cas où il existe des circonstances si exceptionnelles qu’une application rigoureuse de la politique entraînerait une injustice manifeste ».
Le vice-président a estimé que des circonstances exceptionnelles justifiaient le versement d’intérêts rétroactifs pour les arriérés de la pension d’IP accordés pour les préjudices aux mains et au visage. En particulier, la Commission disposait d’un avis médical interne étayant une évaluation effectuée par le chirurgien plasticien du travailleur en 1982, et le fait qu’elle n’avait pas examiné cette question davantage constituait une erreur importante. Le travailleur a été privé d’un nombre important de prestations pendant une période considérable. Notant que l’intention de la politique est de placer les travailleurs dans la même situation financière que celle dans laquelle ils se seraient trouvés si la Commission avait initialement pris la décision appropriée, le vice-président a estimé que le refus des versements d’intérêts uniquement parce que la correction était effectuée au niveau opérationnel plutôt qu’au Service des appels serait à la fois injuste et contraire à l’intention générale de la politique. Le Tribunal a conclu que les versements d’intérêts pour les arriérés de la pension d’IP relatifs aux préjudices aux mains et au visage étaient appropriés en l’espèce.
Les versements d’intérêts accordés pour les troubles à l’épaule droite n’ont pas été jugés appropriés, car la preuve médicale n’établissait une invalidité permanente liée aux troubles à l’épaule droite qu’en 2008. Aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait le versement d’intérêts rétroactifs pour les arriérés de la pension d’IP liée aux troubles à l’épaule droite. Toutefois, le travailleur avait droit à des versements d’intérêts sur les arriérés de la pension d’IP de 5 % pour les mains et de 3 % pour la défiguration faciale à partir du 6 janvier 1989. Bien que des arriérés de la pension d’IP aient été accordés à partir de la date de l’accident en mai 1980, le vice-président a estimé qu’il ne serait pas approprié d’accorder des intérêts avant le 6 janvier 1989, puisque les intérêts ne sont généralement pas disponibles pour tout travailleur avant le 6 janvier 1989 (voir la décision no 50/09).