Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1314 22 I2
2023-06-15
K. Jepson - M. Falcone - M. Tzaferis
  • Enquête par le Tribunal (si elle est nécessaire)
  • Compétence du Tribunal (production de documents)
  • Procédure (production de documents)

Dans la première décision provisoire, la décision n° 1314/22I, le comité a demandé au Bureau des conseillers juridiques du Tribunal (BCJT) d’obtenir d’autres éléments de preuve conformément au pouvoir du Tribunal prévu à l’article 132 de la Loi de 1997. Le comité a noté que le pouvoir d’enquête du Tribunal en vue d’obtenir d’autres éléments de preuve est un pouvoir discrétionnaire et qu’il dépend des ressources limitées du Tribunal (voir la décision n° 1731/18R). Dans la décision n° 1229/19, le Tribunal a souligné que le principe de proportionnalité décisionnelle devrait être envisagé.

Dans le cadre de cette décision provisoire, le comité a estimé qu’il ne prendrait aucune autre mesure pour tenter d’obtenir les dossiers d’un médecin. Le médecin avait indiqué qu’il était à la retraite et, il était raisonnable de supposer qu’il n’était plus responsable des dossiers de la travailleuse. Le comité a noté que l’équité envers le médecin ainsi que les raisons pratiques, y compris les mesures nécessaires à l’obtention d’autres informations, empêchaient le comité d’exercer son pouvoir de discrétion pour faire d’autres demandes.
Le comité a également refusé d’exercer son pouvoir d’enquête en vue de faire transcrire les notes cliniques du médecin au nom de l’employeur. Il a noté que l’employeur aurait pu entreprendre à ses frais cette démarche à n’importe quelle étape antérieure de ces procédures. De plus, il a noté que lorsque la transcription est effectuée par une autre personne que le médecin auteur des notes, la valeur est réduite puisqu’il y a probablement beaucoup moins de certitude quant à l’exactitude et qu’un transcripteur tiers ne peut garantir ou faire vérifier sa transcription. La transcription n’était donc pas justifiée en l’espèce.
Le comité a convenu qu’un suivi des dossiers de l’hôpital était nécessaire pour s’assurer que l’hôpital avait compris et s’était adéquatement conformé à la demande antérieure de production de documents.