Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 630 23
2023-05-09
P. Ahlfeld
  • Soins de santé (ostéopathie)

La question en appel était celle de savoir si le travailleur avait droit à des soins de santé pour des traitements d’ostéopathie.

L’appel a été rejeté.
Le document n° 17-01-02 du MPO stipule clairement que les ostéopathes sont seulement considérés comme des « praticiens de la santé » aux fins de l’examen du droit à des prestations de soins de santé, en raison de leur statut de « praticiens ne prescrivant pas de médicaments réglementés aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments ». Toutefois, cette loi a été abrogée en 2015. La Commission n’a pas modifié le document n° 17-01-02 du MPO pour y inclure les ostéopathes. La vice-présidente a conclu qu’il ne serait pas approprié d’inclure les services d’ostéopathies aux fins des prestations de soins de santé.
Conformément au document n° 11-01-03 du MPO, intitulé Bien-fondé et équité du cas, la vice-présidente a conclu qu’il n’existait aucun motif exceptionnel permettant de s’écarter de la politique. La vice-présidente a reconnu qu’un ostéopathe avait fourni un traitement d’entretien pour les troubles lombaires du travailleur avant l’accident de novembre 2021. Ce traitement avait eu lieu avant que le travailleur communique avec la Commission. La vice-présidente a noté que le travailleur aurait au moins dû communiquer avec la Commission pour lui demander directement si l’ostéopathie était couverte. Le travailleur avait donc poursuivi ses traitements d’ostéopathie de son propre gré sans demander si les coûts lui seraient remboursés. Aucune preuve médicale ne démontrait que les traitements d’ostéopathie étaient nécessaires, appropriés et suffisants par suite de la lésion professionnelle de novembre 2021.