Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 663 23
2023-07-20
M. Lai
  • Crédibilité
  • Retour au travail rapide et sécuritaire [RTRS] (collaboration)
  • Preuve (incohérence)
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Perte non financière {PNF}
  • Déficience permanente [PNF]
  • Foulures et entorses (de la cheville)
  • Prestations (réduction ou interruption) (collaboration)
  • Trouble de l’adaptation

La Commission avait reconnu le droit initial à une indemnité pour une lésion ligamenteuse à la cheville gauche. Les questions en appel étaient : a) l’examen de la non-collaboration pour la période du 23 septembre au 23 octobre 2020 ; b) le montant des prestations pour perte de gains (PG) pour la période du 23 septembre au 7 octobre 2020 ; c) le droit à des prestations pour PG pour la période du 7 octobre au 23 octobre 2020 ; d) le droit continu à une indemnité pour des troubles à la cheville gauche après le 15 avril 2021 ; e) le droit à des prestations pour PG après le 15 avril 2021 ; f) la reconnaissance d’une déficience permanente (DP) et le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) pour des troubles à la cheville gauche ; g) le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP).

L’appel a été rejeté.
La vice-présidente a conclu que la travailleuse n’avait pas collaboré durant la période du 23 septembre et 23 octobre 2020. La travailleuse n’avait pas répondu à plusieurs tentatives de communication et elle avait perturbé le processus de retour au travail rapide et sécuritaire (RTRS) de la Commission. Elle avait également évité d’effectuer une évaluation complète de sa lésion professionnelle et elle avait demandé un examen de santé. Aucune preuve n’indique que la travailleuse suivait toute autre mesure de santé liée à sa demande. La Commission avait eu raison de réduire les prestations pour PG pour la période du 23 septembre au 7 octobre 2020 et de suspendre les prestations pour PG pour la période du 7 octobre au 23 octobre 2020.
La vice-présidente a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, la travailleuse s’était complètement rétablie de sa lésion ligamenteuse gauche reliée au travail et que sa douleur aux membres inférieurs gauches était due à des facteurs non indemnisables. Il n’y avait aucune preuve médicale importante établissant un lien entre la lésion ligamenteuse reliée au travail et la douleur persistante à la cheville gauche après le 15 avril 2021. La travailleuse n’avait donc pas le droit continu à une indemnité pour ses troubles à la cheville gauche après le 15 avril 2021.
La vice-présidente a estimé que le trouble psychologique de la travailleuse, y compris l’anxiété généralisée grave, était causé par des facteurs socio-économiques non médicaux, c’est-à-dire ses difficultés financières. Les décisions du Tribunal ont révélé que les difficultés financières, causées par la non-participation d’un travailleur au processus de RTRS, ne sont pas considérées comme un facteur lié au travail. Dans la décision n° 2338/10, le Tribunal a conclu que la non-collaboration du travailleur sur le marché du travail, ayant entraîné des difficultés financières, constituait une cause nouvelle qui rompait le lien de causalité entre la lésion professionnelle et le développement subséquent d’un trouble psychologique. Les principes énoncés dans cette décision ont été suivis dans les décisions subséquentes du Tribunal (voir décision n° 523/21). La vice-présidente a conclu que les difficultés financières de la travailleuse étaient attribuables à sa non-collaboration au processus de RTRS, plutôt qu’à sa lésion professionnelle.
Enfin, la vice-présidente a estimé que les symptômes continus de douleur étaient probablement dus à des facteurs non indemnisables. Ces facteurs supplantaient l’importance du trouble lié au travail, dont la travailleuse s’était rétablie, comme cause de ses symptômes psychologiques. Bien qu’il ne soit pas nécessaire que la lésion professionnelle soit le seul et unique facteur contribuant au droit à une indemnité pour IATP, la contribution de la lésion professionnelle doit néanmoins être importante. Même si la vice-présidente a estimé que l’IATP était liée à l’incapacité prolongée et à des facteurs socio-économiques non médicaux, ces facteurs n’étaient pas « directement et clairement rattachés à la lésion reliée au travail », comme l’exige la politique de la Commission.