Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 684 23
2023-08-15
K. Jacques(PT)
  • Au cours de l'emploi (lieu de travail de l’employeur)
  • Au cours de l'emploi (activité de nature personnelle)
  • Droit d’intenter une action (négligence grave)

Cette requête relative au droit d’action des défendeurs concernait un accident survenu dans un ascenseur le 27 février 2015.

La requête a été accueillie. Les défendeurs étaient des employeurs mentionnés à l’annexe 1. Le demandeur était un travailleur au service d’un employeur mentionné à l’annexe 1 en cours d’emploi au moment de l’accident. La Loi de 1997 supprimait le droit d’action du demandeur.
Le 27 février 2015, le demandeur a rencontré les employés du défendeur sur le toit d’un bâtiment du chantier de construction. Ils se sont ensuite rendus au 12e étage, soit environ un étage plus bas, où l’ascenseur le plus près se trouvait. Le demandeur a pris l’ascenseur, lequel s’est arrêté soudainement et brusquement entre le 8e et le 9e étage. Lorsque l’ascenseur s’est arrêté, le demandeur s’est heurté la hanche.
Le demandeur a soutenu qu’il avait quitté le chantier de travail en ne se trouvant plus sur le toit où avait lieu le projet de construction. Le document n° 15-03-03 du MPO, intitulé Sur les/Hors des lieux de travail de l’employeur, indique expressément que les ascenseurs font partie des lieux de travail de l’employeur. L’accès au toit où les travaux avaient lieu et le départ de celui-ci nécessitait l’utilisation de l’ascenseur pour se déplacer dans le bâtiment. Ainsi, l’utilisation de l’ascenseur était une partie normale et nécessaire du travail du demandeur pour le défendeur. La vice-présidente a conclu que les lieux du travail du défendeur incluaient l’ascenseur.
En outre, le demandeur a témoigné que lorsqu’il s’était rendu dans l’ascenseur ce jour-là, il avait l’intention d’aller poser une question personnelle à la réception. Il a soutenu que cette course personnelle signifiait qu’il avait quitté le travail. Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que, lorsqu’un travailleur effectue une activité de nature personnelle sur les lieux du travail, elle est considérée comme étant raisonnablement liée à son emploi. Le fait d’effectuer des courses personnelles dans le même bâtiment que les lieux du travail, dans les minutes suivant leur exécution, établit toujours un lien temporel étroit (voir la décision n° 476/04). La vice-présidente a indiqué qu’une simple intention d’accomplir une activité après le travail n’est pas la même chose que de le faire réellement. Les personnes quittant le travail peuvent penser aux courses personnelles qu’elles ont l’intention de faire, mais la simple pensée de les faire ne suffit pas pour retirer une personne de son emploi.