Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 685 23
2023-08-15
L. Petrykowski - K. Soden - M. Tzaferis
  • Foulures et entorses
  • Perte non financière {PNF}
  • Déficience permanente [PNF]
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (genou)
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (épaule)
  • Perte de gains [PG] (licenciement)
  • Vaccination (COVID-19)

Les questions en appel étaient celles de savoir : a) si la travailleuse avait droit à une indemnité pour une déficience permanente (DP) ainsi qu’à une évaluation de la perte non financière (PNF) pour ses lésions à la main droite, au poignet droit et au cou ; b) si le montant de la PNF pour l’épaule droite et les déficiences liées aux troubles du genou droit avait été calculé adéquatement ; c) si la travailleuse avait droit à des prestations pour perte de gains (PG) à compter du 15 décembre 2021.

L’appel a été rejeté.
Le comité a conclu que la preuve n’était pas suffisante pour établir que la DP continue liée aux troubles à la main droite, au poignet droit et au cou de la travailleuse était reliée à ses lésions indemnisables d’entorse ou de foulure. Le comité a également conclu que l’indemnité pour PNF pour la DP liée aux troubles à l’épaule droite et au genou droit de la travailleuse avait été calculée adéquatement. Rien dans la loi ou la politique de la Commission ne permettait de déroger de cette conclusion.
De plus, la question des potentielles prestations pour PG à compter du 15 décembre 2021 avait été soulevée dans le contexte de la cessation d’emploi de la travailleuse compte tenu de son refus d’obtenir un vaccin de COVID-19. Son employeur avait exigé une preuve de vaccination, et il avait mis fin à son emploi, car il n’avait pas reçu de preuve en novembre ou décembre 2021. Il lui avait expliqué que le non-respect de cette politique pourrait entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le comité a conclu que d’autres prestations pour PG après la cessation d’emploi n’étaient pas justifiées dans les circonstances. La disponibilité d’un emploi continu qui était permanent et approprié sur le plan médical avait pris fin pour une raison non liée aux demandes d’indemnisation. Celle-ci n’était pas liée aux lésions indemnisables de la travailleuse (voir la décision n° 904/14). La décision de la travailleuse de ne pas respecter ses obligations professionnelles liées au vaccin avait entraîné son congédiement. Il s’agissait donc d’un événement intermédiaire ayant rompu le lien de causalité entre les gains d’avant la lésion et ceux d’après la lésion. On avait interprété le paragraphe 43 (2) de la Loi de 1997 de manière à respecter l’intention du paragraphe 43 (1), qui prévoit seulement des prestations pour PG dans le cas d’une perte de gains liée à une lésion.