Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 125 22 I2
2023-10-23
L. Petrykowski - C. Sacco - C. Salama
  • Ajournement (preuve supplémentaire)
  • Preuve (admissibilité) (preuve d’expert)
  • Procédure (décision provisoire)

Dans cette décision provisoire, le comité a tranché certaines questions préliminaires concernant l’admissibilité des preuves d’experts et a ajourné l’audience dans l’attente d’éléments de preuve supplémentaires.

Le paragraphe 59 (6) de la Loi de 1997 explique l’obligation de confidentialité imposée à un employeur et à son représentant lorsqu’ils traitent des renseignements sur la santé fournis par la Commission. Les documents en question ont été expurgés et anonymisés avec succès, à l’exception de deux pages pour lesquelles les tentatives d’expurgation et d’anonymisation n’ont été que partielles et incomplètes. Le comité a considéré qu’il s’agissait d’une erreur administrative mineure.
La décision no 968/90R fournit un cadre utile pour déterminer si des preuves doivent être exclues lorsque la manière dont elles ont été obtenues « affecte l’équité de la procédure ». De l’avis du comité, ces facteurs ont largement pesé en faveur de l’exercice par le Tribunal de son pouvoir discrétionnaire d’autoriser les rapports d’experts à rester dans le dossier documentaire de cet appel. Ces éléments de preuve ont joué un rôle central dans la défense des intérêts de l’employeur dans le cadre du présent appel. L’inclusion de ces éléments de preuve était essentielle pour que l’employeur ait la possibilité de présenter son cas au Tribunal de manière complète et équitable. Le représentant de l’employeur n’a pu s’appuyer sur aucune source de preuve comparable ou meilleure à cet égard. De l’avis du comité, une demande d’exclusion de preuves pertinentes devrait être vraiment exceptionnelle pour être acceptée.
Le comité a également reconnu que l’enregistrement audio des procédures de la Direction des appels de la Commission avait été fourni à l’expert. Il a noté qu’une méthode différente et mieux adaptée pour fournir le contenu de cet enregistrement audio, telle qu’un fichier audio minimisé ou édité, une transcription ou un résumé édité, aurait pu être mise en œuvre. Toutefois, le contenu de l’enregistrement et la manière dont il a été fourni ne constituaient pas un cas assez exceptionnel pour justifier l’exclusion du rapport médical. En ce qui concerne le paragraphe 59 (6) de la Loi de 1997, le comité a également conclu que ce segment audio ne pouvait pas être considéré comme un « renseignement sur la santé obtenu auprès de la Commission ».
Enfin, il a été noté que les renseignements confidentiels de ce travailleur n’avaient pas été divulgués à d’autres parties. La divulgation a été faite dans un but très limité, dans le contexte de la collecte d’éléments probants médicaux pour l’appel de l’employeur. Rien ne prouve que l’employeur ait agi de mauvaise foi ou dans un but inapproprié. Bien que le comité n’ait pas approuvé la divulgation sous-optimale des « renseignements sur la santé » de la travailleuse par le représentant de l’employeur, contrairement au paragraphe 59 (6) de la Loi de 1997, les circonstances particulières de cette divulgation n’étaient pas si flagrantes qu’elles rendaient l’un ou l’ensemble des rapports d’experts irrecevables dans la procédure d’appel.