Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 758 23
2023-09-29
A. Patterson - D. Thomson - S. Roth
  • Maladie pulmonaire obstructive chronique
  • Exposition (silice)
  • Hypertension
  • Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)
  • Conséquences de la lésion (trouble secondaire)
  • Prestations pour personnes à charge (survivant)

La succession du travailleur a interjeté appel des questions suivantes : a) le droit initial à une indemnité pour broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) ; b) le droit initial à une indemnité pour une hypertension pulmonaire et un cœur pulmonaire à titre secondaire ; c) le droit à des prestations pour perte de gains (PG) à partir du 31 juillet 2012 ou, subsidiairement, à partir du 26 septembre 2014 ; d) le droit à des prestations pour survivant.

L’appel a été accueilli.
Le décideur de la Commission s’est appuyé sur un document de conseils décisionnels de la CSPAAT, intitulé Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Plus précisément, la Commission a conclu que le travailleur n’avait pas subi une exposition professionnelle aux poussières et fumées respirables atteignant le seuil de 2 mg/m3 pendant 25 ans ou une exposition cumulative de 50 mg/m3-années. Le comité a fait référence à la décision no 911/14, qui indique que le manuel d’appoint sur la MPOC définit les « conseils décisionnels » et en quoi ils diffèrent de la politique de la CSPAAT : « […] Il ne dirige pas le décideur dans le processus décisionnel et ne propose pas de critères fixes ou de lignes directrices à appliquer dans la prise de décision ». Dans la décision no 2066/18, le comité a conclu : « Cette variabilité appuie l’utilisation d’une valeur d’exposition indicative de 40 mg/m3, mais seulement en tenant compte des circonstances particulières à chaque cas, plutôt qu’en tant qu’exigence minimale rigide ».
Dans le cadre du présent appel, le comité a estimé que l’exposition professionnelle du travailleur à la silice et à d’autres particules avait contribué de manière importante à la BPCO, malgré les antécédents de tabagisme non indemnisables du travailleur, comprenant à la fois la cigarette et le cigare. Le comité a constaté que les tâches qui exposaient le travailleur à des poussières en suspension dans l’air contenant de l’amiante l’exposaient également à des poussières de silice. Le travailleur avait une « estimation cumulative de la dose » de 22,5 mg/m3. De l’avis du comité, même si l’exposition du travailleur à la poussière en suspension dans l’air n’avait pas atteint 40 mg/m3 au cours de sa carrière chez l’employeur au moment de l’accident, elle n’était pas un facteur minime et avait probablement contribué de manière importante à la MPOC. Il s’ensuit que les troubles secondaires à la MPOC étaient également indemnisables. Le travailleur avait droit à une indemnité pour hypertension pulmonaire et cœur pulmonaire.
La preuve permettait de conclure que le travailleur avait cessé de travailler le 31 juillet 2012 en raison de ses difficultés respiratoires obstructives. La perte de gains liée à son trouble respiratoire était indemnisable. Le droit à des prestations pour PG totale a été accordé à compter du 31 juillet 2012. Le certificat médical de décès indiquait également la cause immédiate du décès du travailleur comme étant un « arrêt cardio-respiratoire dû à une BPCO avancée ». Comme la MPOC, l’hypertension pulmonaire et le cœur pulmonaire étaient indemnisables, les survivants du travailleur avaient droit à des prestations conformément à l’article 48 de la Loi de 1997 et au document no 20-01-02 du MPO.