Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 828 23
2023-09-27
J. Smith - M. Falcone - K. Hoskin
  • Emploi dans un casino (distributeur de cartes)
  • Stress mental (effet de décisions en matière d’emploi)
  • Stress mental (chronique)

Le travailleur était employé comme croupier de casino depuis 1999. Le travailleur présentait une lombalgie non indemnisable. En raison de cette affection, le travailleur avait besoin de mesures d’adaptation au travail. L’employeur avait pensé à lui fournir une chaise ergonomique, mais il avait décidé qu’elle présenterait un risque de trébuchement. L’employeur avait plutôt affecté le travailleur à une fosse spécifique, dans laquelle la limite de mise était plus élevée et la clientèle avait tendance à être plus agressive et provocatrice, et à un seul jeu, qui était particulièrement complexe, sans rotation vers d’autres jeux. La question en litige était de savoir si le travailleur avait droit à des prestations pour stress chronique.

L’appel a été rejeté.
Le comité a estimé que l’ensemble des incidents décrits par le travailleur, qui ont contribué à son trouble mental, constituaient une combinaison de conflits interpersonnels et de décisions de l’employeur concernant son emploi. Ces incidents n’ont pas atteint le niveau du harcèlement au travail ni un comportement ou abus flagrant, et n’étaient donc pas des facteurs de stress liés au travail ouvrant droit à des prestations au titre de la politique sur le stress chronique.
Selon le témoignage du travailleur, c’était le fait d’être constamment affecté à la zone VIP, de ne pas pouvoir effectuer de rotation dans les jeux et donc de ne pas pouvoir mettre à profit les compétences et les capacités qu’il avait développées au fil des ans, qui l’avaient amené à développer un trouble de stress. La décision de l’employeur de fournir des mesures d’adaptation pour son trouble lombaire de cette manière était liée à l’emploi et, par conséquent, une réaction à cette affectation ne constituait pas un motif ouvrant droit à des prestations pour stress chronique, à moins que la décision de l’employeur n’implique un comportement flagrant, abusif ou harcelant. La preuve ne permettait pas de démontrer cette conclusion. Le comité a également estimé que le comportement de l’employeur ou des collègues ne relevait pas du harcèlement sur le lieu de travail ni d’un comportement flagrant ou abusif.
Le comité a estimé que la conduite des clients difficiles dans la zone VIP ne dépassait pas le niveau d’un conflit interpersonnel normal sur ce lieu de travail. Le travailleur a clairement indiqué que la gestion des clients difficiles était une tâche habituelle de travail pour laquelle les croupiers ont été formés. Aucune preuve n’a été apportée quant à la fréquence réelle de ces conflits ni quant au nombre de croupiers de la zone VIP qui seraient eux aussi régulièrement confrontés à des comportements difficiles de la part des clients. Le comité n’a pas été convaincu que le fait d’être affecté à un seul jeu pendant une période prolongée était objectivement plus stressant que le fait de passer par une rotation, ou que tous les autres croupiers étaient systématiquement affectés à des jeux différents. Par conséquent, le comité ne croyait pas que les facteurs de stress auxquels le travailleur était confronté sur les lieux de travail étaient plus importants que ceux auxquels étaient confrontés d’autres travailleurs dans des circonstances similaires.