Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 833 23
2023-11-20
K. Jepson
  • État pathologique préexistant (diabète)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (gravité de l’état pathologique préexistant)
  • État pathologique préexistant (tabagisme)

La Commission a accordé le droit à une indemnité pour l’entorse de l’épaule droite et du bas du dos du travailleur. La question en appel était celle de savoir si l’employeur avait droit au virement des coûts d’indemnisation au FGTR et, le cas échéant, le montant de ce virement.

L’appel a été accueilli. Compte tenu de la gravité mineure de l’accident et de la présence d’un trouble préexistant mineur (diabète), l’employeur avait droit à un virement des coûts d’indemnisation de 50 % au FGTR.
L’employeur a fait valoir que l’invalidité du travailleur a été prolongée ou aggravée parce que (i) le travailleur était un fumeur et (ii) le travailleur était diabétique. Le vice-président a noté que la prépondérance des décisions du Tribunal a conclu que le tabagisme est une habitude, et non un trouble comme l’exige la politique du FGTR (voir la décision no 464/09). De plus, un certain nombre de cas ont démontré que le fait que le tabagisme soit un « facteur de risque » pour certains résultats particuliers n’est pas non plus suffisant pour qu’il soit considéré comme un trouble aux fins du droit à un virement au FGTR (voir la décision no 464/09). Cependant, le diabète, contrairement au tabagisme, est une affection identifiable et mesurable en soi. Les décisions du Tribunal ont généralement reconnu que le diabète est un trouble préexistant aux fins du droit à un virement au FGTR (voir la décision no 1298/21). Il a également été prouvé que ce trouble avait une incidence réelle sur la gravité de l’invalidité (en raison de l’effet sur la cicatrisation suivant l’intervention chirurgicale et de l’incapacité du travailleur à subir une nouvelle intervention chirurgicale).
Il a été précisé que, dans la politique sur le FGTR, le terme « trouble » se rapporte à un trouble médical identifiable ; il n’inclut pas les caractéristiques personnelles, les habitudes ou les choix de mode de vie. Le vice-président a fait remarquer que les individus varient énormément en ce qui concerne leur constitution physique, leur génétique, leur mode de vie, leur condition physique et d’autres caractéristiques personnelles, qui peuvent potentiellement modifier la susceptibilité d’un travailleur à la survenue de lésions. Le vice-président a jugé peu probable que les rédacteurs de la politique aient voulu que les décideurs de la Commission examinent chaque cas afin d’évaluer toutes les caractéristiques personnelles, les habitudes et le mode de vie de chaque travailleur blessé qui peuvent l’avoir rendu plus ou moins susceptible de présenter une invalidité plus longue ou plus poussée qu’un autre travailleur ayant des caractéristiques personnelles et des habitudes différentes. Une telle intention de la politique a été jugée irréalisable.
Selon le vice-président, une affection médicale, aux fins de la politique du FGTR, n’est pas non plus la même chose qu’un simple « facteur de risque ». Lorsque les médecins ou les scientifiques utilisent le terme « facteur de risque », il peut s’agir d’un large éventail de caractéristiques. Il peut s’agir des caractéristiques physiques d’une personne, de son sexe, de sa génétique, de ses choix de mode de vie, de son niveau de forme physique, de son régime alimentaire et de bien d’autres facteurs. Les facteurs de risque peuvent également inclure des affections médicales, mais un facteur de risque n’est pas nécessairement un trouble médical en soi au sens de la politique. En outre, dans les cas où un facteur de risque est considéré à juste titre comme un trouble médical aux fins de la politique, il doit toujours y avoir des preuves médicales montrant que le risque s’est matérialisé dans le cas particulier en question. En l’espèce, la preuve médicale n’était pas suffisante pour démontrer l’incidence relative des deux facteurs, de sorte que la prise en compte de l’effet du tabagisme n’était pas un calcul mathématique, ni facilement quantifiable. Le vice-président a conclu que le diabète devait être considéré comme un trouble préexistant mineur.