Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 838 23
2023-08-24
R. Andal
  • Fracture (côtes)
  • Soins de santé (physiothérapie)
  • Perte non financière {PNF}
  • Hors de la province (soins de santé)
  • Déficience permanente [PNF]
  • Foulures et entorses (région lombaire)

Les questions en appel étaient celles de savoir : a) si le travailleur présentait une déficience permanente (DP) liée à une entorse lombaire et à des fractures aux 9e et 10e côtes gauches ; b) si le travailleur avait droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) ; c) si le travailleur avait droit au remboursement des coûts associés à la physiothérapie suivie à l’extérieur de l’Ontario.

L’appel a été accueilli en partie.
Le vice-président a conclu que la preuve ne permettait pas d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le travailleur présentait une DP liée à des troubles au bas du dos et aux côtes gauches. Rien ne permettait d’établir la présence de traitements médicaux, d’évaluations ou de déficience persistante liée à l’accident du travail au cours de la période de près de neuf ans à compter de septembre 2014. Le pronostic posé dans le rapport du CÉR constituait un rétablissement fonctionnel et le retour à l’horaire complet d’avant la lésion après quatre semaines. La décision de la Commission était justifiée par ce pronostic. Les autres évaluations médicales cadraient avec ces conclusions et, la preuve médicale était donc insuffisante pour déterminer le contraire.
Concernant les frais de physiothérapie reçus au Portugal, le document n° 15-06-07 du MPO, intitulé « Travailleurs quittant la province ou le pays », stipule que si le traitement du travailleur est fourni à l’extérieur de la province, celui-ci doit obtenir des rapports cliniques et des reçus concernant le traitement dispensé. Toute omission de fournir ces renseignements peut entraîner la réduction ou la suspension des prestations. La Commission avait rejeté la demande de remboursement du travailleur au motif qu’il n’avait pas fourni de notes cliniques. Toutefois, le vice-président a souligné que la politique fait référence à des rapports cliniques, et non des notes cliniques. Selon le vice-président, le document du physiothérapeute selon lequel le travailleur avait suivi 25 traitements en raison de sa douleur bilatérale aux arcs costaux des côtes, avec les dates de chaque traitement, satisfaisait au critère relatif au rapport clinique. Aux termes du document n° 15-06-07 du MPO, lorsqu’un travailleur obtient des traitements à l’extérieur de l’Ontario ou du pays, la Commission peut verser au travailleur la différence entre le montant demandé et le montant accordé aux termes des barèmes de taux de la Commission.