Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 871 23
2023-07-07
A. Patterson
  • Exploitant indépendant (camionneur)
  • Droit d’intenter une action (assurance-automobile)
  • Travailleur (contrat de service)

La question dans le cadre de cette requête était celle de savoir si l’article 31 de la Loi de 1997 supprimait le droit d’action du demandeur. Le demandeur conduisait un des camions de l’entreprise du défendeur lorsque le véhicule a dévié vers une bretelle d’autoroute et a renversé. Le demandeur avait subi des lésions corporelles par suite de l’accident.

La requête a été accueillie. La Loi supprimait le droit d’action du demandeur.
On a noté que les parties intimées avaient déposé une requête en autorisation d’appel pour faire ajouter les défendeurs à l’action civile. Le vice-président a conclu que le statut des défendeurs proposés ne constituait pas une raison valable de ne pas régler la présente requête. Le vice-président n’avait pas compétence pour examiner le statut des défendeurs proposés, car aucune action civile n’avait été introduite contre eux. Ils n’étaient pas une « partie à une action » et ne pouvaient pas déposer de requête aux termes de l’alinéa 31 (1) a). Dans la décision n° 2458/16, les requérants n’avaient pas été poursuivis dans l’instance civile, mais les demandeurs avaient « mis au courant les co-requérants de l’intention de son client d’intenter une action pour dommages-intérêts ». Dans la décision n° 2458/16, le Tribunal a conclu qu’il n’était pas compétent pour examiner la requête relative à l’article 31 des requérants contre qui aucune action civile n’avait été intentée.
Le vice-président a conclu que le demandeur était un travailleur par contrat de service auprès de l’entreprise du défendeur. Le vice-président a noté que le demandeur n’avait aucune possibilité de réaliser un profit ou de subir une perte. Il n’existait pas « d’entrepreneuriat ». Le demandeur n’était pas propriétaire des outils essentiels (camion) du commerce. Il n’avait pas un niveau important de liberté. Il ne pouvait pas choisir d’accomplir ses tâches à une date ou à une heure ultérieure. Or, la manière dont le demandeur avait été payé était compatible avec les facteurs associés à un exploitant indépendant. De plus, le travailleur n’avait reçu aucune formation d’importance et il détenait l’équivalent d’un permis de conduire de catégorie AZ, un facteur associé à un exploitant indépendant.
Le vice-président a accepté le témoignage du demandeur selon lequel il avait l’intention d’être un exploitant indépendant et qu’il croyait en être un. Le demandeur ne prévoyait pas d’avoir une relation de travail à long terme. Il prévoyait de travailler seulement pendant une courte période. Le vice-président a estimé qu’il n’y avait aucune intention commune claire quant à la nature de la relation entre le demandeur et le défendeur. On a déterminé que le demandeur était un travailleur parce que les éléments factuels associés à un « contrat de service » reflétaient sa relation avec la société défenderesse, un employeur mentionné à l’annexe 1. Le demandeur était aussi en cours d’emploi au moment de l’accident. Le vice-président a noté que le manque d’une destination spécifique fournie par la société défenderesse au moment de l’accident ne brisait pas le lien de causalité avec l’emploi.