Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 899 23
2023-08-18
M. Lai - P. Greenside - J. Mandoko
  • Hernie (inguinale)
  • Perte non financière {PNF} (calcul)
  • Perte de gains [PG] (niveau des prestations) (heures de travail)
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (hernie)

Le travailleur avait reçu un diagnostic de hernie inguinale droite. Il n’avait pas été en mesure de subir une réparation chirurgicale de la hernie, car ses troubles médicaux préexistants posaient un risque élevé. La Commission avait donc reconnu le droit à une indemnité pour une déficience permanente (DP) liée à une hernie inguinale non réparée et elle avait orienté le travailleur en vue d’une évaluation aux fins d’une indemnité pour perte non financière (PNF). Par la suite, un spécialiste clinique de la PNF avait conclu que le travailleur présentait une hernie de catégorie 2. Il avait donc droit à une indemnité pour PNF pour déficience totale de 10 %.

L’employeur a interjeté appel des questions suivantes : a) le droit à des prestations pour perte de gains (PG) pour la période du 16 novembre 2017 au 5 janvier 2018 ; b) le droit continu à une indemnité pour une hernie inguinale droite après le 8 mai 2018 ; c) la reconnaissance d’une DP et le droit à une indemnité pour PNF pour une hernie inguinale droite ; d) le montant de l’indemnité pour PNF pour une hernie inguinale droite.
L’appel de l’employeur a été rejeté.
Le comité a conclu que la décision du travailleur de suivre les conseils de son médecin avait été raisonnable, soit le fait de réduire ses heures de travail à quatre par jour. Les heures à temps partiel pour la période du 16 novembre 2017 au 5 janvier 2018 étaient raisonnables et nécessaires au traitement de sa lésion indemnisable et à son rétablissement. Le travailleur avait droit à des prestations pour PG partielle à ce titre.
Le comité a reconnu que le travailleur n’était pas autorisé à subir une intervention chirurgicale pour sa hernie liée au travail en raison de ses troubles médicaux préexistants. Le travailleur a atteint son RM le 8 mai 2018, mais présentait toujours une DP, puisqu’il n’avait pas été en mesure de faire traiter son affection liée au travail. Le comité a noté que, aux termes du document n° 15-04-08 du MPO, l’irréductibilité de la hernie d’un travailleur n’est prise en compte qu’en cas d’intervention chirurgicale aux fins de prestations. Ce n’est pas un facteur dans l’examen du droit général à des prestations pour une hernie. Cette interprétation cadrait avec la jurisprudence du Tribunal, qui accorde généralement le droit à une indemnité pour une intervention chirurgicale nécessaire dans les cas où la hernie d’un travailleur ne répond pas aux critères de chirurgie d’urgence (voir la décision n° 1203/96). De plus, dans la décision n° 1447/06, le Tribunal a conclu que le principe de la victime vulnérable s’appliquait et que le travailleur avait le droit continu à des prestations étant donné qu’il n’était pas admissible à un traitement chirurgical pour une hernie en raison d’une autre affection.
Enfin, le représentant de l’employeur a soutenu que l’indemnité pour PNF du travailleur devait être réduite pour refléter son trouble préexistant grave, c’est-à-dire la hernie récidivante du travailleur. Le travailleur n’avait pas ressenti de douleur ni d’inconfort avant octobre 2017 et il était en mesure d’accomplir ses tâches et ses activités habituelles de la vie quotidienne. Le comité a reconnu que le trouble préexistant du travailleur aurait été classé comme une déficience de catégorie 1, ou fixé à 0 % selon le barème de taux prescrit, ce qui n’aurait pas entraîné de réduction de l’indemnité pour PNF du travailleur. Le travailleur avait donc droit à une indemnité pour PNF pour déficience globale de 10 %.