Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 238 23
2023-08-14
R. Horne - M. Falcone - K. Hoskin
  • Perte de gains [PG] (employabilité)
  • Perte de gains [PG] (mise à pied) (permanent)
  • Emploi disponible (fermeture liée à la pandémie de COVID-19)

La question en appel était celle du droit à des prestations pour perte de gains (PG) totale pour la période du 14 août 2020 à janvier 2022. Le travailleur avait subi une fracture de la cheville pour laquelle il avait reçu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 2 %.

L’appel a été rejeté. Le comité a conclu qu’il était approprié de fournir des prestations pour PG partielle au travailleur pendant cette période en fonction de sa perte de gains liée à l’accident, ce qui représentait la différence entre ses gains comme conducteur d’autobus (l’emploi d’avant accident) et les gains qu’il était en mesure de rétablir en tant qu’expéditeur-réceptionnaire (l’emploi approprié).
Le comité avait pris connaissance d’office de la pandémie de COVID-19. Il a reconnu que, parfois, l’emploi était limité aux services essentiels seulement, en raison des directives de santé publique. L’incapacité du travailleur à obtenir un emploi après le mois d’août 2020 était au moins en partie due à la pandémie mondiale et à ses répercussions sur l’économie, et celle-ci n’était pas liée à son accident du travail. Le témoignage du travailleur était sans équivoque sur le fait que sa lésion à la cheville n’a pas eu d’incidence sur sa capacité d’accomplir ses tâches en tant qu’expéditeur-réceptionnaire.
Le comité a reconnu que le travailleur aurait fait face à certains obstacles pour obtenir un emploi. Toutefois, selon le comité, ces obstacles doivent comprendre les restrictions professionnelles pour ouvrir droit à d’autres prestations pour PG. La jurisprudence du Tribunal établit clairement qu’il doit y avoir un lien entre la lésion professionnelle et la perte de salaire pour ouvrir droit à des prestations. En l’espèce, la perte de salaire liée à l’accident du travail avait déjà été prise en compte en reconnaissant le droit à des prestations pour PG partielle. Le comité ne croyait pas que le travailleur avait été défavorisé dans l’obtention d’un emploi de façon supérieure à un travailleur non blessé d’âge similaire. Par conséquent, le travailleur n’avait pas droit à des prestations pour PG totale pour la période du 14 août 2020 à janvier 2022.