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Décision 919 23
2023-11-02
N. Perryman
  • Dirigeants
  • Droit d’intenter une action (indemnités d’accident légales)

Cette requête relative au droit d’intenter une action concernait une action en dommages-intérêts censée résulter d’un accident de la route survenu le 26 février 2015. La partie intimée a fait valoir qu’elle n’était pas couverte par le régime d’assurance au moment de l’accident et que la Loi de 1997 ne supprimait donc pas son droit d’action civile.

La demande du requérant a été rejetée. La Loi de 1997 ne supprimait pas le droit d’intenter une action de la partie intimée contre le requérant.
Au moment de l’accident, la partie intimée était un cadre supérieur qui ne disposait pas d’une assurance facultative. L’article 12 de la Loi de 1997 exige le consentement du dirigeant pour qu’un dirigeant soit considéré comme un travailleur, ce qui est conforme au paragraphe 12 (5) de la Loi de 1997. La partie intimée avait une couverture pour les travailleurs de sa société et présumait que la couverture s’étendait à lui. Cependant, la partie intimée n’a pas demandé à bénéficier d’une couverture facultative et n’a pas donné son accord à la CSPAAT pour obtenir une couverture facultative. Aucune disposition de l’article 12 ne permet de considérer un dirigeant comme un travailleur en l’absence de demande et d’obtention d’une déclaration de la Commission. Une telle déclaration n’a pas été faite en l’espèce.
Le vice-président note que la déclaration figurant sur le formulaire de demande ou de changement d’assurance facultative exige que le propriétaire, l’associé, le dirigeant ou l’exploitant indépendant reconnaisse qu’il n’a pas automatiquement droit aux prestations du régime, ce qui est conforme au paragraphe 11 (2) de la Loi de 1997. En signant ce formulaire, ils doivent reconnaître qu’ils le font volontairement et qu’ils renoncent à leur droit de poursuivre les travailleurs de l’annexe 1 et les employeurs pour les dommages résultant d’accidents du travail. La partie intimée a déclaré que, bien qu’elle pensait être couverte par le régime, elle ne savait pas qu’elle aurait renoncé à son droit d’intenter une action en dommages-intérêts à la suite d’un accident survenu au travail. La politique indique également que les personnes souhaitant souscrire une assurance facultative devraient obtenir un avis juridique indépendant.
Le vice-président a reconnu que la partie intimée croyait être couverte, mais elle n’était pas convaincue d’avoir fourni un consentement éclairé conformément au paragraphe 12 (7) de la Loi de 1997 et aux exigences du document no 12-03-03 du MPO, « Assurance facultative ». Bien que le vice-président n’ait pas été tenu de suivre la politique de la Commission dans cette demande, il a tenu compte de la jurisprudence du Tribunal qui souligne l’importance de la politique de la Commission dans les demandes au titre de l’article 31. En outre, l’article 126 de la Loi de 1997 exige que le Tribunal applique la politique de la Commission. Le vice-président n’était pas convaincu qu’une demande de prestations au titre du régime serait acceptée si les conditions énoncées dans la politique n’étaient pas remplies. Le vice-président a conclu que la partie intimée n’était pas un travailleur au sens de la Loi de 1997 et qu’il n’avait pas droit aux prestations du régime. La Loi de 1997 ne supprimait donc pas le droit d’action de la partie intimée.