Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 240 22
2023-10-31
M. Keil
  • Interprétation de la loi (principes d’)
  • Délai (connaissance des délais)
  • Avis d'accident (par le travailleur)

Dans la décision du 21 septembre 2020 faisant l’objet de l’appel, le commissaire aux appels a estimé que la travailleuse n’avait pas respecté les dispositions législatives transitoires lui permettant de déposer sa demande pour stress mental chronique au plus tard le 1er juillet 2018. La travailleuse a demandé au Tribunal de conclure que sa demande pouvait être traitée sur le fond et qu’elle n’était pas exclue en vertu de la législation.

L’appel a été accueilli.
Le vice-président a noté que l’objectif des dispositions transitoires du paragraphe 13.1 (5) de la Loi de 1997 était de permettre l’application rétroactive du droit plus récent et plus large aux prestations pour stress mental aux travailleurs dont les demandes auraient pu être refusées en vertu des anciennes dispositions sur le stress mental. Pour les décisions de la Commission rendues avant le 1er janvier 1998, le paragraphe 112 (3) de la Loi de 1997 prévoit que l’appel doit être déposé auprès du Tribunal au plus tard le 30 juin 1998, ou dans un délai plus long qu’autoriserait le Tribunal. Le vice-président a estimé qu’interpréter le paragraphe 13.1 (5) comme un délai impératif, sans aucune exception, reviendrait à remplacer des droits substantiels par une finalité procédurale, nonobstant les faits particuliers ou les circonstances atténuantes d’un cas individuel. Le vice-président a donc interprété le terme « doit » figurant au paragraphe 13.1 (5) comme une indication plutôt qu’une obligation.
Le vice-président a constaté que la travailleuse n’était pas informée de son droit de déposer une demande de prestations pour stress mental chronique avant l’expiration du délai prévu à cet effet. Elle a ensuite rapidement pris contact avec l’employeur et son médecin pour entamer la procédure d’appel. La travailleuse ne connaissait pas, et ne pouvait raisonnablement être censé connaître, les changements législatifs pertinents. L’employeur n’a pas informé la travailleuse qu’une demande de prestations pourrait être appropriée. Le vice-président a fait remarquer qu’un employeur n’a pas besoin d’être d’accord avec la demande de prestations d’un travailleur pour avoir l’obligation de remplir un formulaire 6, lorsqu’il a une crainte raisonnable que le travailleur pense qu’il y a eu un processus de travail dommageable pour la santé. Le vice-président a estimé qu’il était raisonnable de déduire que l’employeur était à la fois au courant des changements législatifs et des raisons pour lesquelles la travailleuse était en congé de maladie. Selon son propre manuel à l’intention des gestionnaires de la fonction publique fédérale, il avait l’obligation d’introduire une demande de prestations auprès de la CSPAAT.
Le vice-président a estimé que le fait de priver la travailleuse de son droit à ce que sa demande soit examinée sur le fond constituerait un effet involontaire et défavorable d’un délai trop rigoureusement appliqué. En conséquence, le vice-président a accordé à la travailleuse une prorogation du délai afin que sa cause puisse être examinée sur le fond. Étant donné que la Commission n’a pas rendu de décision définitive sur le fond, cet appel a été renvoyé à la Commission pour être examiné sur le fond par un commissaire aux appels.