Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 973 23
2023-07-20
C. Huras
  • Directives et lignes directrices de la Commission (invalidité attribuable à un traumatisme psychique) (délai de cinq ans prévu dans les lignes directrices)
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Perte non financière {PNF}
  • Déficience permanente [PNF]
  • Trouble dépressif majeur

La question en appel était celle du droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP), soit un trouble dépressif majeur, qui aurait été causée par l’accident du travail du 30 août 2001. En novembre 2022, la travailleuse avait reçu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 17 % pour sa douleur mécanique chronique au dos.

L’appel a été accueilli.
La vice-présidente a conclu que l’IATP de la travailleuse était apparue dans les cinq ans suivant sa lésion. L’espèce satisfait à la règle générale requise pour déterminer le droit à une indemnité pour IATP aux termes du document n° 15-04-02 du MPO. Ce document stipule que l’IATP doit généralement apparaître dans les cinq années suivant la lésion, la maladie ou l’intervention chirurgicale. Dans la décision n° 396, le comité avait examiné la signification du mot « apparaître » dans le contexte d’une IATP. Le comité a indiqué que : « Les directives au sujet de l’apparition de l’invalidité exigent que l’anxiété ou la dépression dépasse le degré commun de la plupart des travailleurs blessés ». La vice-présidente était d’accord avec cette analyse.
Le représentant de la travailleuse a soutenu que l’IATP de la travailleuse était apparue en janvier 2002, lors de la première prescription d’un médicament contre la dépression, en plus des analgésiques qu’elle prenait pour son mal de dos. La vice-présidente a conclu que la preuve permettait de démontrer que l’IATP était probablement apparue en janvier 2002. Elle a estimé que le besoin d’antidépresseurs dépassait le degré commun de la plupart des travailleurs blessés, et que ce besoin permettait de conclure que l’IATP était apparue en janvier 2002, ce qui remplissait le critère de cinq ans. La vice-présidente a aussi conclu que la travailleuse avait droit à une indemnité pour une DP liée à son IATP ainsi qu’à une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF.
Malgré l’insuffisance de la preuve à certaines périodes, la vice-présidente a accordé une grande importance à la preuve disponible ainsi qu’au témoignage de la travailleuse. Elle a estimé que la preuve permettait de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que la lésion professionnelle avait contribué de façon considérable à l’apparition et au développement de l’IATP de la travailleuse. Elle a aussi noté que la conclusion sur la question de la continuité était conforme aux décisions antérieures du Tribunal à ce sujet (voir la décision n° 617/08).