Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 975 23
2023-10-05
L. Petrykowski - D. Thomson - M. Tzaferis
  • Pompier
  • Présomptions (pompier)
  • Leucémie (myélomonocytaire chronique)

La question portée en appel par la succession du travailleur était celle de savoir si le travailleur avait droit à une indemnité pour une leucémie myélomonocytique chronique (LMMC) qui serait attribuable à une exposition professionnelle en tant que pompier.

L’appel a été rejeté.
La présomption de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 253/07, pris en vertu de la Loi de 1997, présente les maladies prescrites comme des maladies professionnelles pour les pompiers. Comme la LMMC, une forme de leucémie, n’y est pas incluse, la présomption ne s’appliquait pas dans ces circonstances. Le document n° 23-02-01 du MPO, intitulé Cancers chez les pompiers et les enquêteurs sur les incendies, explique l’application possible de la présomption de façon similaire, mais n’inclut pas non plus la LMMC comme cancer prescrit. La maladie professionnelle faisant l’objet de l’appel a donc été évaluée sur le fond.
Le comité a reconnu que, au cours de sa carrière comme pompier, le travailleur avait été exposé à de nombreuses substances dont la composition, l’intensité et la durée avaient considérablement varié au fil des ans. Cependant, aucune preuve ne permettait d’établir un lien entre la nature de ces expositions et la LMMC. Dans la documentation médicale, deux causes probables ont été identifiées pour la LMMC. Or, la preuve était insuffisante pour démontrer que des facteurs liés au travail associés à la radiothérapie ou à la chimiothérapie pouvaient avoir causé la LMMC du travailleur.
Bien que le comité ait reconnu que la leucémie myéloïde aiguë et la LMMC étaient toutes deux des affections myélodysplasiques, il a souligné qu’il serait inexact de conclure que la LMMC était associée à son métier de pompier en fonction de l’analogie. De plus, les circonstances ne permettaient pas de démontrer que des facteurs liés au travail avaient considérablement contribué à la LMMC en l’absence d’autres facteurs de risque. Le Tribunal n’est pas responsable de déterminer la cause de l’affection dans chaque cas. Le comité a conclu que la preuve était insuffisante pour conclure que l’exposition du travailleur à toute substance dans le cadre de son emploi de pompier avait joué un rôle marqué dans le développement de sa LMMC.